Le fonctionnaire peut être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service auprès d’une ou plusieurs administrations. Ne peut être mis à disposition, pour exercer son service dans une administration autre que la sienne, que le fonctionnaire ayant les compétences requises et justifiant d’une anciennité d’au moins trois (3) ans dans son administration d’origine, sous réserve des dispositions restrictives prévues par les textes régis- sant les administrations d’origine.
Article 8
Décret n° 2025-213 du 4 juin 2025 fixant les modalités de la mise à disposition des fonctionnairesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE 2 — Des modalités
Début de la division (Articles 4 à 7)
La mise à disposition intervient sur demande formulée par l’administration qui souhaite s’attacher les services du fonctionnaire, et adressée à l’adminis- tration dont relève l’intéressé.
La mise à disposition est sollicitée pour servir dans une structure autre qu’une administra- tion publique, lorsque le fonctionnaire est tenu de fournir une convention conclue entre lui et la struc- ture d’accueil ou tout autre acte en tenant lieu. Cette convention fixe la nature des activités, leurs conditions de déroulement, le cas échéant, les missions de service public. En cas de pluralité de structures d’accueil, une convention est passée entre le fonctionnaire et chacune de ces structures.
La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après accord de l’administration d’origine et de l’administration d’accueil.
Le fonctionnaire mis à disposition conserve son droit au traitement et aux autres avantages de son administration d’origine, et bénéficie des indemnités et primes versées par son administration d’accueil. Le fonctionnaire mis à disposition reste soumis, pendant cette période, aux droits et obligations de son administration d’origine.
La mise à disposition peut prendre fin par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur demande de l’administration d’origine, de l’administration d’accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles prévues dans la convention de mise à disposition. En cas de pluralité d’administrations d’accueil, la fin de la mise à disposition ne concerne qu’une partie d’entre elles. Dans ce cas, les autres administrations d’accueil en sont informées. La mise à disposition prend fin, sans préavis en cas de faute disciplinaire, par accord entre l’administration d’origine et l’administration d’accueil.
Le ministre de la fonction publique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République Congo.