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Mibeko
DécretPublié le 13 juillet 2023

Article 2

Décret n° 2023-679 du 28 juin 2023 portant ratification de l'adhésion à l'amendement de la convention sur la protection physique des matières nucléaires

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 2)

portant ratifi cation de l’adhésion à l’amendement de la convention sur la protection physique des matières nucléaires Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 20- 2023 du 28 juin 2023 autorisant l’adhésion à l’amendement de la convention sur la protection physique des matières nucléaires ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète :

Est ratifi ée l’adhésion à l’amendement de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, dont le texte est annexé au présent décret.

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 28 juin 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GEUSSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude GAKOSSO Le ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN NONAULT Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Emile OUOSSO La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique, Delphine Edith EMMANUEL ADOUKI Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 1. Le Titre de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée le 26 octobre 1979 (ci-après dénommée « la Convention ») est remplacé par le titre suivant : Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires 2. Le préambule de la Convention est remplacé par le texte suivant : Les Etats parties à la présente Convention, reconnaissant le droit de tous les Etats à développer et à utiliser les applications de l’énergie nucléaire à des fi ns pacifi ques et leur intérêt légitime pour les avantage qui peuvent en découler, convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale et le transfert de technologies nucléaires pour les applications pacifi ques de l’énergie nucléaire, ayant à l’esprit que la protection physique est d’une importance vitale pour la protec tion de la santé du public, la sûreté, l’environnement et la sécurité nationale et inter nationale, ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion de relations de bon voisinage et d’amitié, et de la coopération entre les Etats, considérant qu’aux termes du par. 4 de l’art. 2 de la Charte des Nations Unies, les « Membres de l’Organisa- tion s’abstiennent ; dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies », rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994, désireux d’écarter les risques qui pourraient découler du trafi c illicite, de l’obtention et de l’usage illicites de matières nucléaires, et du sabotage de matières et installa tions nucléaires, et notant que la protection Journal offi ciel de la République du Congo N° 28-2023 physique desdites matières et installa tions contre de tels actes est devenue un motif de préoccupation accrue aux niveaux national et international, profondément préoccupés par la multiplication dans le monde entier des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et par les menaces que font peser 1e terrorisme international et le crime organisé, estimant que la protection physique joue un rôle important d’appui aux objectifs de non-prolifération nucléaire et de lutte contre le terrorisme, désireux de contribuer par le biais de la présente Convention à renforcer dans le monde entier la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fi ns pacifi ques, convaincus que les infractions relatives aux matières et installations nucléaires sont un motif de grave préoccupation et qu’il est urgent de prendre des mesures appro priées et effi caces, ou de renforcer les mesures existantes, pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions, désireux de renforcer davantage la coopération inter- nationale en vue de prendre, conformément à la légis- lation nationale de chaque Etat partie et à la présente Convention, des mesures effi caces pour assurer la protection physique des matières et installations nu- cléaires, convaincus que la présente Convention devrait compléter l’utitilisation, l’entreposage et le transport sûrs des matières nucléaires et l’exploitation sûre des installations nucléaires, reconnaissant qu’il existe des recommandations for- mulées au niveau international en matière de protec- tion physique, qui sont mises à jour périodiquement et peuvent fournir à tout moment des orientations quant aux moyens actuels de parvenir à des niveaux effi caces de protection physique, reconnaissant également que la protection physique effi cace des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fi ns militaires relève de la responsabilité de l’Etat possédant de telles matières nucléaires et installations nucléaires, et étant enten- du que lesdites matières et installations font et con- tinueront de faire l’objet d’une protection physique rigoureuse, sont convenus de ce qui suit : 3. Dans l’art. premier de la Convention, après le par. c) sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés comme suit : d) Par « installation nucléaire », il faut entendre une installation (y compris les bâtiments et équi- pements associés) dans laquelle des matières nu- cléaires sont produites, traitées, utilisées, manip- ulées, entreposées ou stockées défi ni tivement, si un dommage causé à une telle installation ou un acte qui per turbe son fonctionnement peut entraîner le relâchement de quantités signifi catives de rayonne- ments ou de matières radioactives ; e) Par « sabotage », il faut entendre tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entrepo sage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirecte ment, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances radioactives ; 4. Après l’Art. 1 de la Convention est ajouté un nouvel Art. 1 A libellé comme suit :

A Les objectifs de la présente Convention sont d’instaurer et de maintenir dans le monde entier une protection physique effi cace des matières nucléaires utilisées à des fi ns pacifi ques et des installations nucléaires utilisées à des fi ns pacifi ques, de prévenir et de com- battre les infractions concernant de telles matières et installations dans le monde entier, et de faciliter la coopération entre les Etats parties à cette fi n. 5. L’Art. 2 de la Convention est remplacé par le texte suivant : 1. La présente Convention s’applique aux matières nu- cléaires utilisées à des fi ns pacifi ques en cours d’utili- sation, en entreposage et en cours de transport et aux installations nucléaires utilisées à des fi ns pacifi ques, étant entendu, toutefois, que les dispositions des art. 3 et 4 et du par. 4 de l’art. 5 de la présente Convention ne s’appliquent à de telles matières nucléaires qu’en cours de transport nucléaire inter national. 2. La responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d’un système de protection physique sur le territoire d’un Etat partie incombe entièrement à cet Etat. 3. Indépendamment de l’engagements expressément contractés par les Etats parties en vertu de la présente Convention, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un Etat. 4. a) Rien dans la présente Convention ne modifi e les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats parties du droit inter- national, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit humani- taire international. b) Les activités des forces armées en période de confl it armé, au sens donné à ces termes en droit humanitaire international, qui sont ré- gies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par Journal offi ciel de la République du Congo Du jeudi 13 juillet 2023 les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions offi cielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention. c) Rien dans la présente Convention n’est considéré comme une autorisation licite de recourir ou de menacer de recourir à la force contre des matières ou des installations nucléaires utilisées à des fi ns pacifi ques. d) Rien dans la présente Convention n’excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs illicites, ni n’empêche l’exercice de poursuites en vertu d’autres lois. 5. La présente Convention ne s’applique pas à des matières nucléaires utilisées ou conservées à des fi ns militaires ou à une installation nucléaire contenant de telles matières. 6. Après l’Art. 2 de la Convention est ajouté un nouvel

A 1. Chaque Etat partie élabore, met en œuvre et maintient un système approprié de protection physique des matières et installations nucléaires sous sa juridiction ayant pour objectifs : a) De protéger les matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport contre le vol et l’obtention illicite par d’autres moyens ; b) D’assurer l’application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et, s’il y a lieu, récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées ; lorsque les matières sont situées en dehors de son territoire, cet Etat partie agit conformément aux dispositions de l’art. 5 ; c) De protéger les matières et installations nucléaires contre le sabotage ; d) D’atténuer ou de réduire le plus possible les conséquences radiologiques d’un sabotage. 2. Pour la mise en œuvre du par. 1, chaque Etat partie : a) Etablit et maintient un cadre législatif et régle- mentaire pour régir la protec tion physique ; b) Crée ou désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le cadre législatif et réglementaire ; c) Prend toute autre mesure appropriée néces- saire pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires. 3. Pour la mise en œuvre des obligations visées aux par. 1 et 2, chaque Etat partie, sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, appli- que pour autant qu’il soit raisonnable et faisable les principes fondamentaux de protection physique des matières et installations nucléaires ci-après. Principe fondamental A : Responsabilité de l’Etat La responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d’un système de protection physique sur le territoire d’un Etat incombe entièrement à cet Etat. Principe fondamental B : Responsabilités pendant un transport international La responsabilité d’un Etat pour assurer la protection adéquate des matières nucléai res s’étend au transport international de ces dernières jusqu’à ce qu’elle ait été transférée en bonne et due forme à un autre Etat, de manière appropriée. Principe fondamental C : Cadre législatif et réglementaire L’Etat est chargé d’établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique. Ce cadre devrait inclure l’élaboration de prescriptions de pro tection physique pertinentes et la mise en place d’un système d’évaluation et d’agrément ou prévoir d’autres procédures pour la délivrance des autorisations. Il devrait en outre comporter un système d’inspection des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires, destiné à s’assurer que les prescriptions pertinentes et les conditions d’agrément ou des autres documents d’autorisation sont respectées et à mettre en place des moyens pour les faire appliquer, incluant des sanctions effi caces. Principe fondamental D : Autorité compétente L’Etat devrait créer ou désigner une autorité compétente chargée de mettre en œuvre le cadre législatif et réglementaire et dotée des pouvoirs, des compétences et des ressources fi nancières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui ont été confi ées. L’État devrait prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait une réelle indépendance entre les fonctions de l’autorité nationale compétente et celles de tout autre organisme chargé de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire. Principe fondamental E : Responsabilité des déten- teurs d’agréments Les responsabilités en matière de mise en œuvre des différents éléments composant le système de protection physique sur le territoire d’un Etat devraient être clairement défi nies. L’Etat devrait s’assurer que la responsabilité de la mise en œuvre de la protection physique des matières ou des installations nucléaires incombe en premier lieu aux détenteurs d’agréments pertinents ou d’autres documents d’autorisation (par exemple les exploitants ou les expéditeurs). Principe fondamental F : Culture de sécurité Toutes les entités impliquées dans la mise en œuvre de la protection physique devraient accorder la priorité Journal offi ciel de la République du Congo N° 28-2023 requise à la culture de sécurité, à son développement et à son maintien, nécessaires pour assurer sa mise en œuvre effective à tous les éche lons de chacune de ces entités. Principe fondamental G : Menace La protection physique dans un Etat devrait être fondée sur l’évaluation actuelle de la menace faite par L’Etat. Principe fondamental H : Approche graduée Les prescriptions concernant la protection physique devraient être établies selon une approche graduée qui tienne compte de l’évaluation actuelle de la menace, de l’attractivité relative, de la nature des matières et des conséquences qui pourraient résulter de l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires et d’un acte de sabotage contre des matières nucléaires ou des installations nucléaires. Principe fondamental I : Défense en profondeur Les prescriptions nationales concernant la protection physique devraient être l’expression d’un concept reposant sur plusieurs niveaux et modalités de protection (qu’ils soient structurels ou techniques, concernant le personnel ou organisationnels) qui doivent être surmontés ou contournés par un agresseur pour atteindre ses objec tifs. Principe fondamental J : Assurance de la qualité Une politique et des programmes d’assurance de la qualité devraient être établis et mis en œuvre en vue d’assurer que les prescriptions défi nies pour toutes les activités importantes en matière de protection physique sont respectées. Principe fondamental K : Plans d’urgence Des plans d’urgence destinés à répondre à un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou à un acte de sabotage visant des installations ou des matières nucléai res ou de tentatives en ce sens devraient être préparés et testés de manière appropriée par tous les détenteurs d’autorisation et les autorités concernées. Principe fondamental L : Confi dentialité L’Etat devrait établir les prescriptions à respecter pour préserver la confi dentialité des informations, dont la divulgation non autorisée pourrait compromettre la protec tion physique des matières et des installations nucléaires. 4. a) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à toute matière nucléaire dont l’Etat partie décide raisonnablement qu’elle n’a pas à être soumise au système de protection physique établi conformément au par. l, compte tenu de sa nature, de sa quantité et de son attractivité relative, des conséquences radiologiques potentielles et autres conséquences de tout acte non autorisé dirigé contre elle et de l’évaluation actuelle de la menace la concernant. b) Une matière nucléaire qui n’est pas soumise aux dispositions du présent arti cle en vertu de l’al. a) devrait être protégée conformément à des pratiques de gestion prudente. 7. L’Art. 5 de la Convention est remplacé par le texte suivant : 1. Les Etats parties désignent et s’indiquent mutuellement, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, leurs correspon dants pour les questions relevant de la présente Convention. 2. En cas de vol, de vol qualifi é ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément à leur législa- tion nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout Etat qui en fait la demande. En particulier : a) un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres Etats qui lui semblent concernés de tout vol, vol qualifi é ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisembla ble d’un tel acte, et pour informer, selon qu’il convient, l’Agence internatio nale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales perti nentes ; b) ce faisant, et selon qu’il convient, les Etats parties concernés échangent des informations entre eux ou avec l’Agence internationale de l’énergie atomi que et les autres organisations internationales pertinentes afi n de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifi er l’intégrité du conteneur de trans port ou de récupérer les matières nucléaires illicitement enlevées, et : i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un commun accord ; ii) se prêtent assistance, si la demande en est faite ; iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes qui ont été récupérées par suite des événements susmentionnés. Les modalités de mise en œuvre de cette coopération sont arrêtées par les Etats parties concernés. Journal offi ciel de la République du Congo Du jeudi 13 juillet 2023 3. En cas d’acte de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties coopèrent dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale ainsi qu’aux obligations pertinentes qui leur incombent en vertu du droit international, selon les modalités suivantes : a) si un Etat partie a connaissance d’une menace vraisemblable de sabotage de matières ou d’une installation nucléaires dans un autre Etat, il décide des dispositions à prendre pour en informer aussitôt que possible ce dernier et, selon qu’il convient, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afi n d’empêcher le sabotage ; b) en cas de sabotage de matières nucléaire d’une installation nucléaires dans un Etat partie et si celui-ci estime que d’autres Etats sont susceptibles d’être touchés par un événement de nature radiologique, sans préjudice des autres obliga tions qui lui incombent en vertu du droit international, il prend les dispositi- ons nécessaires pour informer aussitôt que possible l’autre ou les autres Etats susceptibles d’être touchés par un événement de nature radiologique et, selon qu’il convient, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afi n de réduire le plus pos sible ou d’atténuer les conséquences radiologiques de cet acte de sabotage ; c) si, compte tenu des al, a) et b), un Etat partie demande une assistance, cha que Etat partie auquel une telle demande est adressée détermine rapidement et fait savoir à celui qui requiert l’assistance, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, s’il est en mesure de fournir l’assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait être octroyée ; d) la coordination des activités de coopération visées aux al. a), b) et c) est assurée par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un com mun accord. Les modalités de mise en œuvre de cette coopération sont défi nies par les Etats parties concernés de manière bilatérale ou multilatérale. 4. Les Etats parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, en vue d’obtenir des avis sur la conception, le maintien et l’amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport international. 5. Un Etat partie peut consulter les autres Etats parties et coopérer avec eux, en tant que de besoin, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, en vue d’obtenir leurs avis sur la conception, le maintien et l’amélioration de son système national de protection physique des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport sur le territoire national et des installations nucléaires. 8. L’Art. 6 de la Convention est remplacé par le texte suivant : 1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législa tion nationale pour protéger le caractère confi dentiel de toute information qu’ils reçoivent à titre confi dentiel en vertu des dis- positions de la présente Convention d’un autre Etat partie ou à l’occasion de leur participation à une ac- tivité exécutée en application de la présente Conven- tion. Lorsque des États parties communiquent con- fi dentiellement des informations à des organisations internationales ou à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention, des mesures sont prises pour faire en sorte que la confi dentialité de ces infor- mations soit protégée. Un Etat partie qui a reçu des informations à titre confi dentiel d’un autre Etat partie ne communique ces informations à des tiers qu’avec le consentement de cet autre Etat partie. 2. Les Etats parties ne sont pas ténus par la présente Convention de fournir des informations que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières ou installations nucléaires. 9. Le par. 1 de l’Art. 7 de la Conventionn est remplacé par le texte suivant : 1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants : a) le recel, la détention, l’utilisation, le trans- fert, l’altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ; b) le vol simple ou le vol qualifi é de matières nucléaires ; c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ; d) un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un Etat sans l’autorisation requise ; e) un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonc tionnement d’une installation nucléaire, par lequel l’auteur provoque inten tionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels Journal offi ciel de la République du Congo N° 28-2023 aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substan ces radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit national de l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation nucléaire est située ; f) le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d’intimidation ; g) la menace : i) d’utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ou de commettre l’infraction décrite à l’al. e) ; ou ii) de commettre une des infractions décrites aux al, b) et e) dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organi- sation interna tionale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte ; h) la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux al. a) à e) ; i) le fait de participer à l’une des infractions décrites aux al. a) à h) ; j) le fait pour une personne d’organiser la commission d’une infraction visée aux al. a) à ou de donner l’ordre à d’autres personnes de la commettre ; k) un acte qui contribue à la commission de l’une des infractions décrites aux al. a) à h) par un groupe de personnes agissant de concert. Un tel acte est in tentionnel et : i. soit vise à faciliter l’activité criminelle ou à servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction visée aux al. a) à g) ; ii. soit est fait en sachant que le groupe a l’intention de commettre une in fraction visée aux al. a) à g) ; est considéré par chaque Etat partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national. 10. Après l’Art. 11 de la Convention sont ajoutés deux nouveaux articles, Art. 11 A et Art. 11 B libellés comme suit :

A Aux fi ns de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à Par, 7 n’est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En consé quence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspi rée par des mobiles politiques.

B Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impli quant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’art. 7 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fi ns de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations. 11. Après l Art. 13 de la Convention est ajouté un nouvel Art. 13 A libellé comme suit :

A Rien dans la présente Convention n’affecte le transfert de technologie nucléaire à des fi ns pacifi ques qui est entrepris en vue de renforcer la protection physique des matières et installations nucléaires. 12. Le par. 3 de l Art. 14 de la Convention est remplacé par le texte suivant : 3. Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport sur le territoire national et que tant l’auteur présumé de l’infraction que les matières nucléaires concernées demeurent sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a été commise, ou lorsqu’une infraction concerne une installation nucléaire et l’auteur présumé de l’infraction demeure sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a été commise, rien dans la présente Convention n’est interprété comme impliquant pour cet Etat partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction. 13. L’Art. 16 de la Convention est remplacé par le texte suivant : 1. Le dépositaire convoque une conférence des Etats parties cinq ans après l’entrée en vigueur de l’amendement adopté le 8 juillet 2005 afi n d’examiner l’application de la présente Convention et de procédés à son évaluation en ce qui concerne le préam bule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant à ce moment-là. 2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet. Journal offi ciel de la République du Congo Du jeudi 13 juillet 2023 14. La note b/de l’annexe II de la Convention est remplacée par le texte suivant : b/ Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à l gray/heure (100 rads/ heure) à 1 mètre de distance sans écran. 15. La note e/ de l’annexe II de la Convention est remplacée par le texte suivant : et Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fi ssiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans écran.

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