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Mibeko
DécretPublié le 25 mai 2023

Article 2

Décret n° 2023-167 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 097 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 1)

Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2023 du 10 mai 2023 autorisant la ratification de la convention n° 097 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète :

Est ratifiée la convention n° 097 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants, adoptée à Genève le 1er juillet 1949, dont le texte est annexé au présent décret.

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 10 mai 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre d’ Etat, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude GAKOSSO Le ministre de l’économie et des finances, Jean-Baptiste ONDAYE C97 Convention sur les travailleurs migrants (revisee), 1949 La Conférence générale de l’Organisation internatio- nale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session, Après avoir décidé d’adopter diverses propositions rela- tives à la révision de la convention sur les travailleurs migrants, 1939, adoptée par la Conférence à sa vingt- cinquième session, question qui est comprise dans le onzième point à l’ordre du jour de la session, Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une convention internationale, adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante- neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Con- vention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 :

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à mettre à la disposition du Bureau international du Travail et de tout autre Membre, à leur demande : a) des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration ; b) des informations sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie ; c) des informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers en ces matières conclus par le Membre en question.

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à avoir, ou à s’assurer qu’il existe, un service gratuit approprié chargé d’aider les travailleurs migrants et notamment de leur fournir des informations exactes.

1. Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage, dans la mesure où la législation nationale le permet, à prendre toutes mesures appro- priées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. 2. A cette fin, il collaborera, s’il est utile, avec les autres Membres intéressés.

Dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises par chaque Membre, dans les limites de sa compétence, en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants.

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prévoir, dans les limites de sa compétence, des services médicaux appropriés chargés de : a) s’assurer, si nécessaire, tant au moment du départ que de l’arrivée, de l’état de santé satisfaisant des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre ; b) veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d’une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d’hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination.

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à appliquer, sans discrimi- nation de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières sui- vantes : a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités adminis- tratives : i) la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents ; ii) l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ; iii) le logement ; b) la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve : i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition ; ii) des dispositions particulières prescrites par la légis- lation nationale du pays d’immigration visant les prestations ou fractions de prestations payables ex- clusivement sur les fonds publics, ainsi que les allo- cations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension normale ; c) les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur ; d) les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la présente convention. 2. Dans le cas où il s’agit d’un Etat fédératif, les dispositions du présent article devront être appliquées dans la mesure où les questions auxquelles elles ont trait sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. Il appartiendra à chaque Membre de déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions ces dispositions seront appliquées aux questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons, ou qui dépendent de leurs autorités administratives. Le Membre indiquera, dans son rapport annuel sur l’application de la convention, dans quelle mesure les questions visées au présent article sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. En ce qui concerne les questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons ou qui dépendent de leurs autorités adminitratives, le Membre agira conformément aux dispositions prévues au paragraphe 7 b) de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à ce que son service de l’emploi et ses autres services s’occupant de migrations coopèrent avec les services correspondants des autres Membres. 2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à ce que les opérations effectuées par son service public de l’emploi n’entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants.

1. Un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés dans leur territoire d’origine ou dans le territoire d’où ils ont émigré, sauf s’ils le désirent ou si des accords internationaux liant le Membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d’accident le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier, à condition que la maladie ou l’accident soit survenu après son arrivée. 2. Lorsque les travailleurs migrants sont, dès leur arrivée dans le pays d’immigration, admis à titre permanent, l’autorité compétente de ce pays peut décider que les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne prendront effet qu’après un délai raisonnable, qui ne sera, en aucun cas, supérieur à cinq années, à partir de la date de l’admission de tels migrants.

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à permettre, en tenant compte des limites fixées par la législation nationale relative à l’exportation et à l’importation de devises, le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer.

Lorsque le nombre des migrants allant du terri- toire d’un Membre au territoire d’un autre Membre est assez important, les autorités. compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu’il est nécessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d’intérêt commun qui peuvent être posées par l’application des dispositions de la présente convention.

1. Aux fins de la présente convention, le terme tra- vailleur migrant, désigne une personne qui émigre d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte ; il in- clut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant. 2. La présente convention ne s’applique pas : a) aux travailleurs frontaliers ; b) à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes ; c) aux gens de mer

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrée.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration annexée à sa ratification, exclure de celle-ci les diverses annexes à la convention ou l’une d’entre elles. 2. Sous réserve des termes d’une déclaration ainsi communiquée, les dispositions des annexes auront le même effet que les dispositions de la convention. 3. Tout Membre qui fait une telle déclaration peut ul- térieurement, par une nouvelle déclaration notifier au Directeur général qu’il accepte les diverses annexes mentionnées dans la déclaration ou l’une d’entre elles ; à partir de la date d’enregistrement par le Directeur général d’une telle notification, les dispositions desdites annexes deviendront applicables au Membre en question. 4. Tant qu’une déclaration faite conformément aux termes du paragraphe 1 du présent article demeure en vigueur en ce qui concerne une annexe, le Membre peut déclarer qu’il a l’intention d’accepter une telle annexe comme ayant la valeur d’urne recommandation.

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail devront indiquer : a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l’une d’entre elles soient appliquées sans modification ; b) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l’une d’entre elles soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ; c) les territoires auxquels la convention et de ses di- verses annexes ou de l’une d’entre elles sont inappli- cables et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elles sont inaplicables ; d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant d’avoir étudié davantage la situation. 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques. 3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article. 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 17, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail devront indiquer si les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l’une d’entre elles seront appliquées dans le territoire intéressé, avec ou sans modifications ; et si la déclaration indique que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de l’une d’entre elles s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. 2. Le membre ou les Membres ou l’autorité internatio- nale intéressés pourront renoncer entièrement ou en partie, par une déclaration ultérieure, au droit d’invo- quer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. 3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité interna- tionale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention ou de ses diverses an- nexes ou de l’une d’entre elles peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l’article 17, com- muniquer au Directeur général du Bureau interna- tional du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnées au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénon- ciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pour- ra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. 3. Tant que la présente convention est sujette à dénonciation conformément aux dispositions des paragraphes précédents, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui ne la dénonce pas peut en tout temps communiquer au Directeur général une déclaration dénonçant uniquement l’une des annexes à ladite convention. 4. La dénonciation de la présente convention, de ses diverses annexes ou de l’une d’entre elles ne portera pas atteinte aux droits qu’elles accordent au migrant ou aux personnes de sa famille s’il a immigré pendant que la convention ou l’annexe était en vigueur à l’égard du territoire où la question du maintien de la validité de ces droits est posée.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organi- sation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Le Directeur général du Bureau international du Tra- vail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’ar- ticle 102 de la Charte des Nations Unies, des rensei- gnements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénoncia- tion qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit en- trée en vigueur ; (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la question est comprise dans l’ordre du jour, adopter, à la majorité des deux tiers, un texte révisé de l’une ou de plusieurs des annexes à la présente convention. 2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra, dans un délai d’un an ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix- huit mois à compter de la clôture de la session de la Conférence, soumettre ce texte révisé à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre. 3. Ce texte révisé prendra effet, pour chaque Membre pour lequel la présente convention est en vigueur, lors de la communication par ce Membre au Directeur général du Bureau international du Travail d’une déclaration notifiant son acceptation du texte révisé. 4. A partir de la date de l’adoption du texte révisé de l’annexe par la Conférence, seul le texte révisé restera ouvert à l’acceptation des Membres.

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