Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ; Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les taux et les règles de perception des droits sur les ti- tres miniers ; Vu la loi n° 74-2022 du 16 août 2022 portant loi d’ori- entation sur le développement durable ; Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les conditions de prospection, de recherche et d’exploita- tion des substances minérales et celles d’exercice de la surveillance administrative ; Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ; Vu le décret n° 2012-1200 du 3 décembre 2012 portant attribution à la société African Iron LTD d’un permis de recherches minières pour le fer dit « permis Ngoubou-Ngoubou», dans le département du Niari ; Vu le décret n° 2018-303 du 7 août 2018 portant premier renouvellement au profit de la société African Iron LTD du permis de recherches minières pour le fer dit « permis Ngoubou-Ngoubou », dans le département du Niari ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant organisation du ministère des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-115 du 22 mars 2022 portant attributions et organisation de la direction générale de la géologie et du cadastre minier ; Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant attributions et organisation de la direction générale des mines ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande de renouvellement du permis de recherches minières formulée par la société African Iron Exploration en date du 12 décembre 2022 ; En Conseil des ministres, Décrète :
Article 8
Décret n° 2023-155 du 10 mai 2023 portant deuxième renouvellement au profit de la société African Iron Exploration du permis de recherches minières pour le fer dit « permis Ngoubou-Ngoubou », dans le département du NiariStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 7)
Le permis de recherches minières valable pour le fer dit « permis Ngoubou-Ngoubou », dans le dépar- tement du Niari, attribué à la société African Iron Explo- ration, domiciliée : 278, avenue Nguéli-Nguéli, Wharf, Pointe-Noire, République du Congo, est renouvelé dans les conditions prévues par le présent décret.
La superficie du permis de recherches minières, réputée égale à 755, 2 km2, est définie par les limites géographiques suivantes : SOMMETS LONGITUDES LATITUDES A 12° 38’ 08’’ E 01° 50’ 15’’ S B 12° 48’ 08’’ E 01° 56’ 15’’ S C 12° 50’ 39’’ E 02° 05’ 00’’ S D 12° 30’ 37’’ E 02° 05’ 00’’ S E 12° 30’ 37’’ E 01° 55’ 40’’ S
Le permis de recherches minières visé à l’article premier du présent décret est renouvelé pour une durée de deux ans avec une réduction de 20% de la superficie initiale, conformément à l’article 32 du code minier.
Le programme des travaux à exécuter dans le cadre de ce permis de recherches minières est défini à l’annexe du présent décret. La société African Iron Exploration est tenue de faire parvenir à la direction générale de la géologie et du cadastre minier, chaque fin de trimestre, les rapports des travaux.
Les travaux de recherches minières doivent être exécutés en tenant compte des impératifs de préservation de l’environnement. A cet effet, la société African Iron Exploration est tenue, conformément à la réglementation en vigueur, de réaliser une étude d’impact environnemental et social immédiatement après l’octroi du permis de recherches. La société African Iron Exploration doit aussi prendre toutes les mesures susceptibles de prévenir la dégradation des sols et d’en assurer la stabilité.
La société African Iron Exploration doit associer, à chaque étape des travaux de recherches, les cadres et techniciens de la direction générale de la géologie et du cadastre minier.
Les échantillons prélevés au cours des travaux, destinés à des analyses ou des tests à l’ex- térieur du territoire congolais, doivent faire l’objet d’un certificat d’origine délivré par le directeur général de la géologie et du cadastre minier.
Conformément à la réglementation en vigueur, la société African Iron Exploration bénéficie de l’exonération des droits et taxes à l’importation et des taxes intérieures sur les matériels et matériaux nécessaires à l’exécution des travaux de recherches, à l’exception des taxes à l’importation instituées par des dispositions supranationales et de la redevance informatique. Toutefois, la société African Iron Exploration doit s’acquitter des droits prévus pour l’octroi d’un titre minier et d’une redevance superficiaire par km2 et par an, conformément aux textes en vigueur.
Le permis de recherches minières visé par le présent décret peut faire l’objet d’un retrait sans droit à indemnisation, conformément aux articles 36 et 91 du code minier.
En cas de découverte d’un ou plusieurs gisements exploitables dans la superficie visée à l’ar- ticle 2 du présent décret, il sera attribué de droit, un permis d’exploitation, pour chaque gisement, à la so- ciété African Iron Exploration.
La convention de recherche signée entre l’Etat congolais et la société African Iron Explora- tion, au titre de l’attribution du permis de recherches minières dit permis Ngoubou-Ngoubou, demeure ap- plicable.
Le ministre des mines, le ministre des fi- nances et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent