Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 1-98 du 23 avril 1998 portant création de la société nationale des pétroles du Congo ; Vu la loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures ; Vu la loi n° 74-2022 du 16 août 2022 portant loi d’orien- tation sur le développement ; Vu le décret n° 2003-100 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre des hydrocarbures ; Vu le décret n° 2008-15 du 11 février 2008 fixant la procédure d’attribution des titres miniers d’hydrocar- bures liquides ou gazeux ; Vu le décret n° 2017-420 du 9 novembre 2017 por- tant approbation des statuts de la société nationale des pétroles du Congo ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-472 du 8 août 2022 portant or- ganisation du ministère des hydrocarbures ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 por- tant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète :
Article 6
Décret n° 2023-1546 du 15 septembre 2023 portant attribution à la société nationale des pétroles du Congo d’un permis d’exploration d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « NGOKI II »Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 5)
II est attribué à la société nationale des pétroles du Congo un permis d’exploration d’hy- drocarbures liquides ou gazeux dit « NGOKI II ».
Le permis d’exploration NGOKI II est at- tribué pour une durée de validité de quatre ans. Il peut faire l’objet de deux renouvellements de trois ans chacun, dans les conditions prévues par le code des hydrocarbures.
La superficie totale du permis d’explora- tion NGOKI II est égale à neuf mille trois cent qua- tre-vingt-douze kilomètres carrés (9392 km2). Elle est comprise à l’intérieur des périmètres défi- nis par les cartes et les coordonnées géographiques jointes en annexe I du présent décret. Cette superficie sera réduite selon les modalités prévues à l’annexe III du présent décret.
Le programme minimum de travaux à exé- cuter sur ce permis d’exploration est défini à l’annexe II du présent décret.
Pour la mise en valeur dudit permis, ainsi que du ou des permis d’exploitation qui en découle- ront, la société nationale des pétroles du Congo est autorisée à s’associer à d’autres sociétés. Le groupe contracteur est décliné ainsi qu’il suit :
- SNPC (titulaire) : 15%;
- SARPD-OIL (opérateur) : 85%. La société africaine de recherche pétrolière et de distri- bution (SARPD-OIL) est désignée opérateur dudit permis.
Les associés de la société nationale des pétroles du Congo verseront à l’Etat congolais un bo- nus d’attribution conformément aux dispositions de l’article 156 de la loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures. Ce bonus ne constitue pas un coût pétrolier récupérable.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à sa date de publication.
Le ministre des hydrocarbures et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le con- cerne, de l’exécution du présent décret.
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 15 septembre 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre des hydrocarbures, Bruno Jean Richard ITOUA Le ministre de l’économie et des finances, Jean-Baptiste ONDAYE La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN NONAULT. IM ARRET 1546 ANNEXE II : PROGRAMME MINIMUM DE TRAVAUX Dans le cadre de l’exploration du permis NGOKI II, la société sollicite l’acquisition du permis d’exploration en vue d’établir un programme de travaux très ambi- tieux, à savoir : Première période d’exploration (4 ans)
- collecte des données géologiques à l’intérieur et autour du bloc ;
- interprétation des données sismiques ;
- études géologiques complètes ;
- forage d’un puits d’exploration ;
- en option : en cas de découverte d’hydrocarbu- res, un puits d’appréciation pourrait être foré. Deuxième période d’exploration (3 ans)
- réalisation des travaux de recherche, des études intégrées sur la sismique, la géologie et le gisement ;
- forage d’un ou de deux puits d’appréciation. Troisième période d’exploration (3 ans)
- réalisation des travaux de recherche, des études intégrées sur la sismique, la géologie et le gisement ;
- forage d’un ou de deux puits d’appréciation. ANNEXE III : RENDUS A la fin de la durée de validité initiale du permis d’ex- ploration NGOKI II, le titulaire rendra 25% de la su- perficie initiale de la zone de permis réduite de toutes zones couvertes par un permis d’exploitation ou pour lesquelles des demandes de permis d’exploitation au- ront été déposées. A la fin du premier renouvellement du permis NGOKI II, le titulaire devra rendre la moitié de la zone du per- mis restante après déduction de toutes zones cou- vertes par un permis d’exploitation ou pour lesquelles des demandes de permis d’exploitation auront été déposées. A la fin du deuxième renouvellement du permis NGOKI II, le titulaire rendra l’intégralité de la zone de permis restante après déduction de toutes zones couvertes par un permis d’exploitation ou pour lesquelles des de- mandes de permis d’exploitation auront été déposées.
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