2025 sur le recours « pour exploitation constitution- nelle, exclusion sociale prolongée et préjudice moral et matériel sur 35 ans » La Cour Constitutionnelle, Saisie suivant requête, en date, à Brazzaville, du 12 mai 2025 et enregistrée le 30 mai 2025 à son se- crétariat général, sous le n° CC-SG 003, par laquelle monsieur KIKORO MAMBO (Narcisse) indique comme objet : « plainte pour exploitation constitutionnelle, exclusion sociale prolongée et préjudice moral et matériel sur 35 ans» ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 28-2018 du 7 août 2018 por- tant organisation et fonctionnement de la Cour consti- tutionnelle telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 57-2020 du 18 novembre 2020 ; Vu le décret n° 2023-143 du 8 mai 2023 portant no- mination des membres de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret n° 2023-1748 du 16 octobre 2023 recti- fiant le décret n° 2023-143 du 8 mai 2023 portant no- mination des membres de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret n° 2023-520 du 25 mai 2023 portant no- mination du président de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret n° 2023-521 du 25 mai 2023 portant no- mination du vice-président de la Cour constitution- nelle ; Vu le décret n° 2018-479 du 26 décembre 2018 por- tant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret n° 2021-111 du 26 février 2021 portant nomination du secrétaire général de la Cour constitu- tionnelle ; Vu le décret n° 2018-459 du 15 décembre 2018 por- tant nomination du secrétaire général adjoint de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Le rapporteur ayant été entendu, I. SUR LES FAITS Considérant que monsier KIKORO MAMBO (Narcisse) saisit la Cour constitutionnelle d’une « plainte pour exploitation constitutionnelle, exclusion sociale pro- longée et préjudice moral et matériel sur 35 ans » ; Qu’il indique qu’en 1982, avec d’autres enfants congo- lais, il avait été choisi par l’Etat puis envoyé à Cuba pour une formation académique qui avait pris fin en 1990 ; Que, de retour au Congo, toutes ses démarches en- treprises auprès du Gouvernement, individuellement puis collectivement, en vue d’un recrutement dans la Fonction publique, sont demeurées vaines alors que le Gouvernement recrutait, massivement, des jeunes sans qualification ; Qu’ayant atteint l’âge de 56 ans, sans emploi stable, il subit de ce fait un préjudice moral et matériel ainsi qu’une atteinte grave à ses droits fondamentaux ; Qu’il saisit la Cour constitutionnelle pour « exploita- tion institutionnelle d’un mineur à des fins politiques sans suivi ni insertion, exclusion systématique et dis- criminatoire par rapport à d’autres jeunes recrutés sans formation, manquement grave de l’Etat à son obligation de protection et de réparation » ; Qu’il demande à la Cour constitutionnelle « d’ordon- ner l’ouverture d’une enquête en vue d’une reconnais- sance officielle, d’une réparation juste et d’une réinté- gration sociale équitable ». II. SUR LA COMPETENCE DE LA COUR Considérant que monsieur KIKORO MAMBO (Narcisse) saisit la Cour constitutionnelle d’une « plainte pour ex- ploitation constitutionnelle, exclusion sociale prolongée et préjudice moral et matériel sur 35 ans » ; Considérant, cependant, que la demande ainsi for- mulée par ledit requérant ne relève, nullement, de la compétence d’attribution de la Cour constitutionnelle telle que circonscrite par la Constitution ; Qu’il s’ensuit que la Cour constitutionnelle n’est pas compétente. Décide :
Article 2
Décision n° 003/DCC/SVA/25 du 20 juinStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article premier)
La Cour constitutionnelle n’est pas compétente.
La présente décision sera notifiée au re- quérant, au Président de la République, au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale, au Premier ministre, chef du Gouvernement, au ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, au garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, à la ministre de l’enseignement supérieur et publiée au Journal officiel. Délibéré par la Cour constitutionnelle, en sa séance du 20 juin 2025, où siégeaient : Auguste ILOKI Président Pierre PASSI Vice-président ESSAMY NGATSE Membre Nadia Josiane Laure MACOSSO Membre Albert MBON Membre Placide MOUDOUDOU Membre Virginie Sheryl Nicole N’DESSABEKA Membre Gilbert ITOUA Secrétaire général PARTIE NON OFFICIELLE
- ANNONCES LEGALES - A - DECLARATION D’ASSOCIATIONS Création Département de Brazzaville Année 2025 Récépissé n° 009 du 27 mai 2025. Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décen- tralisation de l’association dénommée « FONDATION MAKAYAT ». Association à caractère socio-sanitaire. Objet : garantir un accès oculaire aux personnes défavorisées ; accompagner les enfants défavorisés via des plans de soutien de leur scolarité, santé et édu- cation ; lutter contre les inégalités sociales en matière d’éducation via la promotion d’une éducation inclu- sive pour des personnes vulnérables ; créer des activi- tés agro-pastorales. Siège social : 29 bis, rue Mbochis, arrondissement 3 Poto-Poto, Brazzaville. Date de la déclaration : 3 août 2023. Récépissé n° 012 du 13 juin 2025. Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décen- tralisation de l’association dénommée « MINISTERE CHRETIEN DU COMBAT SPIRITUEL DU CONGO », en sigle « M.C.C.S/C ». Association à caractère cultuel. Objet : servir de cadre spirituel adéquat pour la mise en œuvre de la révélation reçue par maman Elisabeth OLANGUE WOSHO et la concrétisation de la vision du combat spirituel ; assurer l’éducation, la formation, l’entrainement au combat spirituel sur la base de la morale et de la foi chrétienne ; permettre la réalisation des actions du MCCS/C visant la délivrance totale et le développement intégral de l’être humain. Siège so- cial : avenue Maman Olangui, quartier Le Bled, arron- dissement 7 Mfilou, Brazzaville. Date de la déclara- tion : 4 juin 2023. Récépissé n° 117 du 8 avril 2025. Déclaration à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée « ASSOCIATION STUDIO 210 POUR LA DIVERSITE CULTURELLE ET LE DIALOGUE INTER-RELIGIEUX », en sigle « A.S.D.C.I.R ». Association à caractère socio-culturel. Objet : œuvrer pour la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel africain ; organiser des formations, des conférences, des productions audiovisuelles et scéniques des festivals. Siège social : 23 bis, rue Mpolo Bouna, quartier Moukondo, arrondissement 4 Moungali, Brazzaville. Date de la déclaration : 13 novembre 2024. Récépissé n° 203 du 11 juin 2025. Déclaration à la préfecture du département de Brazzaville de l’as- sociation dénommée « ASSOCIATION DES JEUNES PRODIGES DU CONGO », en sigle « A.J.P.C ». Association à caractère social. Objet : encourager la jeunesse congolaise à s’approprier les valeurs morales de paix, d’éthique, d’amour et d’entraide ; offrir des formations spécifiques et qualifiantes aux jeunes Congolais ; promouvoir l’insertion socio-profession- nelle ; créer et entretenir des partenariats avec les associations sœurs poursuivant les mêmes objectifs. Siège social : 8 ter, rue Banziris, arrondissement 3 Poto- Poto, Brazzaville. Date de la déclaration : 22 mai 2025. Récépissé n° 204 du 11 juin 2025. Déclaration à la préfecture du département de Brazzaville de l’asso- ciation dénommée « ASSOCIATION DES GEOMETRES TOPOGRAPHES DE LA REPUBLIQUE DU CONGO », en sigle « A.G.T.R.C ». Association à caractère socio- professionnel. Objet : promouvoir la profession de géomètre-topographe au Congo ; travailler de concert avec les administrations compétentes afin de créer un corps de métier en faveur des géomètres-topographes ; encourager la formation continue et l’échange d’expertises techniques ; veiller au respect des normes et de l’éthique professionnelle. Siège social : 8, rue Ibaliko bis, quartier Nkombo, arrondissement 9 Djiri, Brazzaville. Date de la déclaration : 5 mai 2025. Récépissé n° 211 du 18 juin 2025. Déclaration à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée « LES AMIS DE LA TERRE ». Association à caractère socioéconomique et environnemental. Objet : contribuer à la lutte contre la déforestation ; régénérer la terre et améliorer la gestion durable des forêts ; promouvoir la préservation de l’environnement. Siège social : quartier Lissanga, district de l’Ile Mbamou, département de Brazzaville. Date de la déclaration : 8 janvier 2025. Année 2018 Récépissé n° 446 du 16 novembre 2018. Déclaration à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée « ASSOCIATION JEUNESSE DEVELOPPEMENT ET ENTRAIDE », en sigle « A.J.D.E ». Association à caractère social. Objet : promouvoir la solidarité et la fraternité entre les membres ; promouvoir l’assistance mutuelle, en cas d’événement heureux ou malheureux. Siège social : 8, rue Mpaka Biza, quartier Massina, arrondisse- ment 7 Mfilou, Brazzaville. Date de la déclaration : 22 octobre 2018. B - DECLARATION DE PARTI POLITIQUE Création Département de Brazzaville Année 2007 Récépissé n° 006 du 27 février 2007. Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décen- tralisation du parti politique dénommé « CONSEIL NATIONAL DES REPUBLICAINS », en sigle « CNR ». Siège social : 17, avenue Raoul Folloreau, quartier Kinsoundi Barrage, arrondissement 1 Makélékélé, Brazzaville. Date de la déclaration : 23 janvier 2007. Imprimé dans les ateliers de l’imprimerie du Journal officiel B.P.: 2087 Brazzaville quel cas cette décision n’est pas contraignante pour la Partie en question. Une objection à une décision peut être retirée à tout moment par notification écrite au secrétariat, auquel cas la décision devient contrai- gnante pour cette Partie dans les 90 jours suivant la date de la notification de retrait. 5. Toute Partie qui formule une objection en applica- tion du paragraphe 4 ci-dessus en communique les motifs par écrit au secrétariat lorsqu’elle la lui pré- sente. L’objection est fondée sur un ou plusieurs des motifs suivants : a) La décision est incompatible avec le présent Accord ou les droits et obligations de la Partie qui fait objec- tion conformérnent à la Convention ; b) La décision constitue une discrimination injusti- fiable, de forme ou de fait, contre la Partie qui fait objection ; c) La Partie ne peut, en pratique, se conformer à la
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