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Mibeko
Non classéPublié le 19 juin 2025

Article 3

Décision n° 002/DCC/SVA/25 du 30 mai 2025 sur le recours en inconstitutionnalité de l’article 15 de la loi n° 19-2024 du 16 août 2024 portant création de l’autorité nationale de la concurrence

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 2)

leurs ressources, crée une forme de dépendance fi- nancière entre autorités administratives et porte at- teinte à leur autonomie financière ainsi qu’à leur in- dépendance fonctionnelle ; Qu’au titre du cinquième moyen, enfin, elle fait grief à l’Etat de priver, à travers l’article 15 de la loi n° 19-2024 du 16 août 2024 dont s’agit, les autorités sectorielles de régulation de leurs moyens d’existence nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, ce, en violation des articles 44 et 45 de la Constitution ; Qu’en effet, le fait pour une loi ordinaire d’imposer un prélèvement en lieu et place d’une loi organique s’apparente, au sens de l’article 44 de la Constitu- tion, à un acte de pillage des ressources publiques et à une forfaiture au regard de l’article 45 du même texte fondamental. II. SUR LA COMPETENCE DE LA COUR Considérant qu’aux termes de l’article 175, alinéa 2, de la Constitution, la Cour constitutionnelle « est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux » ; Considérant, en l’espèce, que l’article 15 de la loi n° 19-2024 du 16 août 2024 portant création de l’autorité nationale de la concurrence est attaqué pour inconstitutionnalité ; Que la Cour constitutionnelle est, donc, compétente. III. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Considérant que l’article 180 de la Constitution dis- pose : « Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois et des traités » ; Considérant que bien qu’au sens de ces dispositions, la notion de particulier renvoie aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales, le droit d’action reconnu à celles-ci s’exerce, toutefois, différemment ; Considérant, en effet, que si les personnes physiques, en raison de leur citoyenneté sont réputées, toujours, avoir intérêt à déférer à la censure de la Cour consti- tutionnelle une loi ou un traité pour inconstitution- nalité, il en est autrement pour les personnes morales qui, mues par le principe de la spécialité, voient leur action limitée au domaine défini par leur objet social, autrement dit aux seuls intérêts collectifs qu’elles défendent ; Considérant qu’en l’espèce et au regard de son récépissé de déclaration de création n° 186/24/MIDDL/ DBZV/SG/DDAT/SR du 04 juin 2024, l’association « Les Défenseurs des droits des consommateurs » a pour objet social la promotion et la défense des droits des consommateurs ; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 36-2024 du 11 octobre 2024 portant protection du consommateur qui reprend, en substance, l’article 2 de la Directive n° 02/19-UEAC-639-CM-33 du 8 avril 2019 harmonisant la protection des consommateurs au sein de la CEMAC, le consommateur s’entend d’« une personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non pro- fessionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ou à usage d’une collectivité ... » ; Considérant, à cet égard, qu’à travers le présent re- cours, l’association « Les Défenseurs des droits des consommateurs » conteste la constitutionnalité de l’article 15 la loi n° 19-2024 du 16 août 2024 portant création de l’autorité nationale de la concurrence qui énumère les ressources de ladite autorité ; Considérant qu’un tel recours ne relève pas du domaine de la consommation et n’intègre, par conséquent, pas l’objet social de la requérante ; Considérant, en outre, que l’action d’une personne morale n’est recevable que lorsqu’elle est initiée par son représentant légal ; Que si la requête du 23 avril 2025 est signée de M. Fred MALONGA, il n’est, cependant, produit au dossier ni les statuts de ladite association ni aucun autre document lui attribuant le pouvoir de représen- tation en justice pour agir au nom et pour le compte de cette structure ; Considérant, en effet, que le procès-verbal de l’assem- blée constitutive du 2 novembre 2023 indique, sim- plement, qu’il a présidé la séance y relative à l’issue de laquelle il a été désigné parmi les premiers mem- bres du conseil d’administration avec trois autres per- sonnes ; Que, de tout ce qui précède, il convient de déclar- er irrecevable le recours introduit par l’association « Les Défenseurs des droits des consommateurs ». DECIDE :

Le recours introduit par l’association « Les Défenseurs des droits des consommateurs » est irrecevable.

La présente décision sera notifiée à la requérante, au Président de la République, au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale, au Premier ministre, chef du Gouvernement, au minis- tre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionne- ments et de la consommation, au ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, au garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, au ministre des finances, du budget et du portefeuille public, et publiée au Journal officiel. Délibéré par la Cour constitutionnelle, en sa séance du 30 mai 2025, où siégeaient : Auguste ILOKI Président Piérre PASSI Vice-président Nadia Josiane Laure MACOSSO Membre ESSAMY NGATSE Membre Placide MOUDOUDOU Membre Albert MBON Membre Virginie Sheryl Nicole N’DESSABEKA Membre Gilbert ITOUA Secrétaire général PARTIE NON OFFICIELLE

  • ANNONCE LEGALE - DECLARATION D’ASSOCIATIONS Création Département de Brazzaville Année 2025 Récépissé n° 025 du 2 juin 2025. Déclara- tion à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée  « LA GRANDE FAMILLE TOUJOURS UNIE », en sigle « G.F.T.U ». Association à caractère social. Objet : assurer le bien-être social des membres. Siège social : 7, rue Bokotaka, quartier Nkombo, arrondissement 9 Djiri, Brazzaville. Date de la déclaration : 5 mai 2025. Récépissé n° 026 du 2 juin 2025. Déclara- tion à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée  « MUTUELLE KIBOUDOU ». Association à caractère social. Objet  : apporter de l’assistance morale, physique, matérielle et financière aux membres en cas d’évènements heureux ou mal- heureux. Siège social : 35, rue Ngamaba Pascal, quar- tier Moukondo, arrondissement 4 Moungali, Brazza- ville. Date de la déclaration : 5 mars 2025. Récépissé n° 120 du 8 avril 2025. Décla- ration à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée  «  ASSOCIATION DES JEUNES INNOVANTS », en sigle « A.J.I ». Associa- tion à caractère socio-économique et culturel. Objet  : promouvoir l’insertion et la réinsertion des jeunes à travers les formations professionnelles et quali- fiantes ; encourager la couche juvénile congolaise à l’apprentissage des métiers  ; promouvoir la culture entrepreneuriale en milieu juvénile Siège social  : 39, rue Bouenza, quartier La Poudrière, arrondisse- ment 4 Moungali, Brazzaville. Date de la déclaration : 13 mars 2025. Récépissé n° 178 du 27 mai 2025. Déclara- tion à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée  « REDONNER LE SOURIRE », en sigle « R.L.S ». Association à caractère socio-cultu- rel et économique. Objet  : apporter de l’assistance multiforme aux membres ; organiser les activités so- cioculturelles sportives afin de maintenir la cohésion et le vivre ensemble entre les membres ; élaborer, fi- nancer et accompagner tout projet de développement socioéconomique ; mener les activités génératrices de revenus afin de contribuer à l’amélioration des condi- tions de vie des membres. Siège social : 16, rue Kengué Zinga, quartier Moukondo, arrondissement 4 Moun- gali, Brazzaville. Date de la déclaration : 7 août 2024. Récépissé n° 185 du 30 mai 2025. Déclara- tion à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée  « ASSOCIATION KANOURI SOLIDARITE », en sigle « A.K.S ». Association à carac- tère socioéconomique et culturel. Objet : organiser et aider la population jeune à s’organiser, se former et se qualifier dans divers domaines ; créer des activités économiques génératrices de revenus ; promouvoir la transmission du savoir-faire artisanal. Siège social : 12, avenue Charles de Gaulle, arrondissement 2 Bacongo, Brazzaville. Date de la déclaration : 5 février 2025. Récépissé n° 198 du 4 juin 2025. Déclara- tion à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée  « ASSOCIATION ZERO VIO- LENCE EN MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE », en sigle «  A.Z.V.M.S.U ». Association à caractère socio-éducatif. Objet : sensibiliser les élèves et étudiants sur les violences basées sur le genre, le cyberharcè- lement et le harcèlement  ; contribuer à la prise en charge des personnes victimes des violences basées sur le genre, le cyberharcèlement et le harcèlement ; accompagner et orienter les étudiants dans le choix de leur parcours académique et professionnel. Siège social : 2142, rue Makoumbou Mâ-Mpombo, quartier Sita Diatsiolo, arrondissement 1 Makélékélé, Brazza- ville. Date de la déclaration : 28 avril 2025. Récépissé n° 201 du 4 juin 2025. Déclara- tion à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée  «  ASSOCIATION AMIS KELLE ». Association à caractère socio-éducatif et éco- nomique. Objet : œuvrer pour le développement socio- économique du district de Kellé, département de la Cuvette-Ouest ; consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les filles et fils de Kellé ; orienter et en- cadrer les jeunes ; promouvoir les activités agricoles et la préservation de l’environnement. Siège social  : 60, rue Ngoko, quartier Mikalou, arrondissement 6 Talangaï, Brazzaville. Date de la déclaration : 16 mai 2025. Année 2022 Récépissé n° 152 du 15 avril 2022. Décla- ration à la préfecture du département de Brazzaville de l’association dénommée  « CLASSPRO-CULTURE ». Association à caractère socio-culturel. Objet : regrou- per des amateurs, amatrices et professionnels de la photographie  ; organiser des activités culturelles et initier des projets dans le but de produire des évé- nements d’exposition et de publication  ; créer un réseau favorable à toutes les activités et recherches photographiques ; encourager l’accomplissement des projets de ses membres par l’entraide et les échanges culturels. Siège social : 85 bis, rue Lamy, arrondisse- ment 2 Bacongo, Brazzaville. Date de la déclaration : 7 avril 2022. Imprimé dans les ateliers de l’imprimerie du Journal officiel B.P.: 2087 Brazzaville

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