FIXANT LES CONDITIONS D'EMPLOI D'ELEMENTS DE L'ARMEE POUR LE MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC DANS LES ETATS Le Président de la Communauté Vu la Constitution, et notamment son titre XII; Vu l'ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958, portant loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté; En conclusion de la réunion du conseil exécutif des 3 et 4 février 1959, Formule et notification la décision suivante :
Article 2
DECISION DU 9 FEVRIER 1959Statut juridique
Statut non vérifié
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Début de la division (Préambule à Article 1)
<sup>er</sup>. — Des éléments de la gendarmerie peuvent être mis, pouremploi, à la disposition des chefs des gouvernements des États membres de la Communaute pour le maintien de l'ordre public. Ces éléments conservent leur statut militaire et sont utilisés conformément aux régles traditionnelles d'emploi de la gendarmerie.
— A la demande d'un chef de gouvernement, des ●éléments de l'armée peuvent être appelés à concourir au maintien de l'ordre publir. Les éléments designés continuè de relever des autorités de la Communauté qui décident du concours à apporter.
Fait à Paris, le 9 février 1959. C. DE GAULLE.
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