PORTANT DEFINITION DE LA NATIONALITE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE Le Président de la Communauté, Vu la Constitution, et notamment son titre XII; Vu l'ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958, portant loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté; En conclusion de la réunion du conseil exécutif des 3 et 4 février 1959, Formule et notification la décision suivante : Article unique. — Au sein de la Communauté, il n'existe qu'une nationalité qui est la nationalité de la République française et de la Communauté.
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Préambule
DECISION DU 9 FEVRIER 1959 PORTANT DEFINITION DE LA NATIONALITE AU SEIN DE LA COMMUNAUTEStatut juridique
Statut non vérifié
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Fait à Paris, le 9 février 1959. C. DE GAULLE.
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