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Mibeko
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Article 2

DECISION DU 9 FEVRIER 1959 PORTANT DEFINITION DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE LA REPRESENTATION EXTERIEURE DE LA COMMUNAUTE

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 1)

PORTANT DEFINITION DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE LA REPRESENTATION EXTERIEURE DE LA COMMUNAUTE Le Président de la Communauté, Vu la Constitution, et notamment son titre XII; Vu l'ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958, portant loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté; En conclusion de la réunion du conseil exécutif des 3 et 4 février 1959, Formule et notification la décision suivante :

  • La politique étrangère de la République française et de la Communauté est une.

La représentation extérieure de la République française et de la Communauté est unique. Les ambassades sont celles de la République française et de la Communauté.

Fait à Paris, le 9 février 1959. C. DE GAULLE.

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