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Mibeko
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Article 1e

Décision du 28 septembre 1959 relative à la participation des autorités aux ceremonies militaires dans les États membres de la Communauté d'Afrique et de Madagascar.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule)

Le Président de LA COMMUNAUTÉ, Sur le rapport du ministre charge des forces armées, Vui la Constitution et notamment son titre XII; Vu l'ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté; Vu la décision du 9 février 1959 fixant l'ordre des pré-séances dans les créémonies publiques; Vu la décision du 14 avril 1959 relative à l'exercice des compétences en matière de défense; Vu la décision du 14 avril 1959 fixant les principes d'organisation et les conditions de mise en œuvre de l'armée chargée de la défense de la Communauté, DECIDE:

En dehors des autorités de tous grades de la hierarchie militaire habilitées, selon le règlement du service de garnison, à passer des revues de troupes, les hautes autorités définies ci-après sont également habilitées, dans les États d'Afrique et de Madagascar, membres de la Communauté, à passer en revue les forces armées de la Communauté. Le Haut-Commissaire, comme représentant du Président de la Communauté; Les chefs d'Etat ou Chefs de Gouvernement des Etats ; Le Premier ministe de la République française charge de la défense de la Communauté; Le ministre charge des forces armées pour la Communaute: Les délégués ministeriels pour les armées de terre, de meix et de l'air.

— Lors des ceremonies officielles, les autorités de l'Etat définies ci-après peuvent accompagner l'autorité qui passée les troupees en revue : Les ministres, membres du Gouvernement de l'Etat, en mission dans la garnison considérée; Les secretaires d'Etat délegués aux provinces à Madagascar sur le territoire de leur province; Les chefs de région, de cercle, de subdivision ou de district dans les limites de leur circonscription territoriale.

— Si la créémonie a lieu à l'occasion d'une féte de la Communauté, le représentant du Président de la Communauté à le premier rang et se trouve placé côté troupes. Si la cérémonie est propre à l'Etat, le Chef de l'Etat ou du Gouvernement à le fi remier rang et se trouve place côté troupes. Dans les cas où aucune des autorités enumeratedes à l'article premier n'est présente, le côté des troupes revient à l'autorité militaire.

Fait à Paris, le 28 septembre 1959. Ch. de GAULLE. HAUT-GOMMISSARIAT GENÉRAL A BRAZZAVILLE Actes en abrégé PERSONNEL ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

  • Par décision n° 257 du 6 octobre 1959 du Haut-Commissaire général, est rapportée la décision n° 1862 du 1er août 1958. M. Bichon (Gérard), administrateur en chef, 1er échelon de la France d'outre-mer, est nommé directeur du cabinet du Haut-Commissaire général, à Brazzaville, pour compter du 28 septembre 1959, en remplacement de M. Wattel, appelé à autres fonctions. Organe liquidateur du Groupe de territoires de l'ancienne A. E. F. Actes en abrégé PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE
  • Par arrêté n° 132 du 6 novembre 1959, M. Vald (Marius), assistant sanitaire de C. E. du cadre supérieur de la santé publique, est adressé à faire valoris ses droits à la retraite, pour compter de la date de signature du present arrêté. DIVERS — Par arrêté n° 135 du 6 novembre 1959, une caisse d'avance de 240.000 francs sera consentie à M. Besnard (Max), pilote, contractuel, charge de la campagne de balisage sur l'Oubangui, pour faire face au règlement de la solde du personnel de son équipage, ainsi que des menues dépenses relatives à l'entretien de son matériel. M. Besnard (Max), pourra prétendre à l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté n° 1814 du 26 juin 1948. Il devra conformément aux dispositions de l'article 149 (deuxieme alinea) du décret du 30 décembre 1912, produit les justifications des dépenses effectuees. La dépense est imputable aux crédits du plan, chapitre 2014-1-2 (Aménagements des seuils et rapides), tranche 1958-1959. — Par arrêté n° 136 du 6 novembre 1959, une caissé d'avance de 150.000 francs C. F. A. sera consentie à M. Deterville (Jacques), maître de port, chargé de la campagne de balisage sur la Sangha, pour faire face au règlement de la solde du personnel de son équipage, ainsi que des menues dépenses relatives à l'entretien de son matériel. M. Deterville (Jacques), pourra prétendre à l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté n° 1814 du 26 juin 1948. Il devra conformément aux dispositions de l'article 149 (deuxieme alinea) du décret du 30 décembre 1912, produit les justifications des dépenses effectuees. La dépense est imputable aux crédits du plan, chapitre 2014-1-2 (Aménagements des seuils et rapides), tranche 1958-1959. — Par arrêté n° 137 du 6 novembre 1959, une caissé d'avance de 240.000 francs C. F. A. sera consentie à M. Guigon (Auguste), maître de port, chargé d'une campagne de dragages sur l'Oubangui, pour faire face au règlement de la solde du personnel de son équipage, ainsi que des menues dépenses relatives à l'entretien de son matériel. M. Guignon (Auguste) pourrait prétendre à l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté n° 1814 du 26 juin 1948. Il devra conformément aux dispositions de l'article 149 (deuxieme alinea) du decret du 30 decembre 1912, produit les justifications des depenses effectuees. La dépense est imputable aux crédits du plan, chapitre 2014-1-2 ' (Aménagements des seuils et rapides), tranche 1958-1959. — Par arrêté n° 138 du 6 novembre 1959, une caisse d'avance de 140.000 francs C. F. A. sera consentie à M. Mergenmeier (Willy), maître de port, charge*de la campagne de dérochement sur l'Oubangui, pour faire face au règlement de la solde du personnel de son équipage, ainsi que des menues dépenses relatives à l'entretien de son matériel. M. Mergenmeier (Willy) pourra prétendre à l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté n° 1814 du 26 juin 1948. Il devra conformément aux dispositions de l'article 149 (deuxieme alinea) du décret du 30 décembre 1912, produit les justifications des dépenses effectuees. La dépense est imputable aux crédits du plan, chapitre 2014-1-2 (Aménagements des seuils et rapides), tranche 1958-1959. HAUT-COMMISSARIAT AUPRÈS DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO Actes en abrégé DIVERS — Par arrêté n° 30 du 15 octobre 1959 du Haut-Commissaire au Congo, M. Sagnes, (Jacques), Premier conseiller du Haut-Commissariat auprès de la République du Congo, reçoit délegation de signature à l'exclusion des arrétés, pour toutes les'affaires de sa compétence n'ayant pas un caractère de portée générale. — Par arrêté n° 31 du 15 octobre 1959 du Haut-Commissaire au Congo, pendant la durée de la mission à Paris du Haut-Commissaire, représentant le Président de la Communauté, auprès de la République du Congo, M. Sagnes (Jacques), Premier conseiller du Haut-Commissariat, est chargé de l'expédition des'affaires courantes et urgentes du Haut-Commissariat. — Par arrêté n° 29 du 12 octobre 1959 du Haut-Commissaire au Congo, le nommé Elenga (Grégoire), né en 1919, à Yamatanga, circonscription de Loika, territorie de Bumba, Province d'Equateur (Congo Belge), fils de Kawa et de Lidja, conducteur, sans domicile, condamné le 30 avril 1959 à un mois de prison pour vagabondage, libéré le 27 mai 1959, devra quitter le territoire de la République du Congo, dés notification duprésent arrêté sous peine d'expulsion par les soins de la police. Le nomme Toukia (Georges), né vers 1935, à Ngbendze (Congo Belge), fils de feus Nkoussambia (Michel) et Kounzou (Pauline), coutume Mbati Nguili, gérant demeurant à Na-kounza, district d'Impfondo, condamné le 16 avril 1959, à trois ans de prison pour vol par le tribunal correctionnel de Brazzaville, devra quitter le territoire de la République du Congo à l'expiration de son emprisonnement sous peine d'expulsion par les soins de la police. Le nomme Mobouenga (Samuel), né vers 1921, à Lilanga Moké (Congo Belge), fils de feus Motoko et Momono, coutume Ngombé, peintre, déneurant à Liranga (district d'Impôfondo), condamné à trois ans de prison pour vol par le tribunal d'Impôfondo, le 19 juin 1958, devra quitter le territoire de la République du Congo à l'issue de son emprisonnement sous peine d'expulsion par les soins de la police. Le nomme Mensah (Zacharie), né le 17 octobre 1939, à Kouamouth (Congo Belge), fils de Maxuelle (Joseph) et de Mensah (Thérèse), coutume popo, apprentice chauffeur, demeurer 15 bis, rue Sara, à Poto-Poto, condamné pour vol par le tribunal correctionnel de Brazzaville, les 24 avril 1958, 5 juin 1958 et 21 juillet 1958, respectivement à trois mois deux ans de prison et cinq ans de réclusion, devra quitter le territoire de la République du Congo à sa libération sous peine d'expulsion par les soins de la police. Le nomme Kougni (Costa), ne vers 1930 à Mousséke Loanda (Cabinda), fils de feus Diogo et Paolo, coutume cabinda, manoeuvre, demeurant à Pointe-Noire, condamné pour vol et évasion par le tribunal correctionnel de Pointe-Noire, les 7 juillet 1955, 20 décembre 1956 et 25 juillet 1957 respectivement à quatre mois, quatre ans et quatre mois de prison, devra quitter le territoire de la République du Congo à sa libération sous peine d'expulsion par les soins de la police. — Par arrêté n° 32 du 21 octobre 1959 du Haut-Commissaire au Congo, le nommé Mifounini (Maurice), né vers 1939, à Kitoundou, district de Kimbimbi (Congo Belge), manoeuvre, domicile à la S. I. A. N., à Jacob, condamné le 8 septembre 1959, par le tribunal correctionnel de Brazza-ville, à quinze jours de prison et cinq ans d'interdiction de sejour, devra quitter le territoire de la République du Congo à la notification du présence arrêté sous peine d'expulsion par les soins de la police. REPUBLICIQUE DU CONGO LOIS CONSTITUTIONNELLES

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