LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ,
Sur le rapport du ministre charge de l'organisation générale des transports extérieurs et communs;
Vu la Constitution et notamment son titre XII ; Vu l'ordonnance no 58-1254 du 19 décembre 1958 portant loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté; Vu la décision du 30 avril 1959 relative à l'organisation générale des transports extérieurs et communs ; En conclusion de la réunion du conseil exécutif des 7 et 8 juillet 1959,
FORMULE ET NOTIFIE
la décision suivante :
Article unique. — Lorsque la commission des phares connait des problèmes de sa compétence qui interèssent la Communauté, chacun des gouvernements des États maritimes d'Afrique et de Madagascar est représenté par un délégué.
Fait a Paris, le18 septembre 1959.
C. DE GAUTI E