Décision du 10 octobre 1959 relative au régime des armes. LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTE, Sur le rapport du Premier ministre de la République française, charge de la défense de la Communauté; Vu la Constitution et notamment son titre XII ; Vu l'ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant loi organique sur le conseil exécutif de la Communauté : Vu la décision du 14 avril 1959 relative à l'exercice des compétences en matière de défense ; Vú la décision du 14 avril 1959 relative aux principes généraux de l'action commune en matière de défense ; Vu la décision du 25 mai 1959 relative au role, à la composition et aux attributions des comités de défense ; En conclusion de la réunion du conseil exécutif des 10 et 11 septembre 1959, FORMULE ET NOTIFIE la décision suivante :
Article SANS_NUM_412e48e4
Décision du 10 octobre 1959 relative au régime des armesStatut juridique
Statut non vérifié
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Début de la division (Préambule)
unique. — Dans les Etats d'Afrique et de Madagascar: — le régime des armes lisses et de leurs munitions est de la compétence de l'Etat ; — le régime des armes de chasse rayées, des armes de poing et de leurs munitions est de la compétence de l'Etat. Toutefois, les autorisations d'importations sont délivrées dans les limites de contingents annuels fixés en comité de défense de l'Etat; — les décisions relatives à l'importation des armes et munitions de guerre destinées à l'équipement des forces publiques civiles relevant du comité de défense de l'Etat ou, le cas échéant, du Président de la Communauté après examen en conseil exécutif. Le ministre charge, pour la Communauté, des forces armées délivre les autorisations correspondant à la mise en œuvre de ces décisions.
Fait à Paris, le 10 octobre 1959. C. DE GAULLE: