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Mibeko
Non classé

Signature

Décision de l'autorité.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 49 à 52)

— L'autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce la sanction disciplinaire, laquelle est noticeée dans les formes réglementaires au fonctionnaire en cause ainsi qu'au préident de la commission de discipline. La décision doit mentionner si la sanction est conforme à l'avis du conseil de discipline.

  • - En vertu des dispositions de l'article 95 de la délibération n° 42/57 suiviée, le conseil de discipline, peut à la requête de l'intéresse, dans un-delai de 15 jours à compter de la notification, saisir le comité consultatif de la fonction publique. En vertu des dispositions de l'article 106 de ladite délibération, il peut saisir de son propre chef le comité consultatif de la fonction publique. La procédure devant le comité consultatif de la fonction publique est prévue aux articles 96 et 101 de la même délibération.

— Le conseil de discipline est dissous de plein droit à l'expiration du début de 15 jours après notification si le comité consultatif de la fonction publique n'a pas été saisié. Il est dissous de plein droit, si le comité consultatif a eté saisi, à l'expiration des délais prévus à l'article 100 de la délibération n°42 / 57 et lorsque l'autorité chargee du pouvoir disciplinaire a pris la DECISION définitive prévue à l'article 101 de la même délibération.

— Leprésent décret qui abroge toutes dispositions contraires, sera publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 21 août 1959. Abbe Fulbert Youlou. Par le Premier ministre : Le secretaire d'Etat, délegué à la fonction publique, S. SATHOUD. Le ministre des finances, J. VIAL.

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