ENTRE : Le Gouvernement de la République française, représenté par M. Robert Lecourt, ministre d'Etat, charge de l'aide et de la coopération avec les États de la Communauté, Er: Le Gouvernement de la République du Congo représenté par M. l'Abbé Fulbert Youlou, Premier ministre de cette République, Il est convenue ce qui suit: Convention judiciaire. TITRE Ier DEPOSITION RELATIVE A L'EMPLOI DU PERSONNEL JUDICIAIRE
Article 1er
Convention annexerelative à l'emploi du personnel judiciaire.Statut juridique
Statut non vérifié
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Début de la division (Préambule)
— La presente convention a pour objet de déterminer dans le cadre de l'article 18 de la convention générale relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics des Républiques membres de la Communaute, les conditions particulières de la coopération entre la République française et la République du Congo, en ce qui concerne le personnel judiciaire. Les prescriptions de la convention générale sont applicables à ce personnel, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la presente convention.
— Le Gouvernement de la République française s'engage à assurer, au « Centre national d'études judiciaires», la formation professionnelle des candidats aux fonctions judiciaires originaires de la République du Congo, dans les conditions qui seront fixées par échange de lettres.
— Le Gouvernement de la République du Congo s'engage à ne nommer à des fonctions judiciaires dans les cours d'appei et les tribunaux d'instance, que des candidats licenciés en droit, ayant reçu la formation professionnelle que le Gouvernement de la République française s'engage à leur donner.
— En vue de permettre au Gouvernement de la République du Congo d'assurer le fonctionnement de ses juridictions et l'administration de la justice, le Gouvernement français s'engage, dans toute la mesure de ses possibilités, àmettre à la disposition du Gouvernement de la République du Congo, les magistrats et fonctionnaires des greffes et secretariats de parquet qui lui sont nécessaires. De son côté, le Gouvernement de la République du Congo s'engage à consulter le Gouvernement de la République française sur toute modification à l'organisation judiciaire qui serait susceptible d'avoir des répercussions sur la coopération judiciaire telle qu'elle est définie par la présente convention.
— En ce qui concerne les fonctionnaires des greffes et secretariats de parquet, leur mise à la disposition sera régée selon les modalités précues par la convention générale de coopération administrative et technique.
— Les deux gouvernements arrêtent la liste desemploi de magistrats à pouvoir. Le nom du magistat propose pour chaqueemploi par le Gouvernement français est soumis à l'agréement du Gouvernement de la République du Congo.
- Les magistrats sont mis par le Gouvernement français, à la disposition du Gouvernement de la République du Congo, en vue d'exercer des fonctions dans un employé déterminé pour une durée de deux ans, renouvelable partacite reconstitution, sous réserve d'un préavis de six mois donné, soit par le Gouvernement de la République du Congo, soit par le Gouvernement français. En cas de mise à la disposition d'un magistrat en cours d'année judiciaire, le point de départ de ce-delai est fixé au début du l'année judiciaire suivante. Les magistrats mis à la disposition ne peuvent, sans leur consentement, receivevoir une nouvelle affectation. Ils ne peuvent être délégués dans d'autres fonctions, pour une durée supérieure à trois mois, que sur l'avis conformé de la commission prévue à l'article 12 ci-dessous. Eneldom cas, un magistrat ne peut se voir confier de fonctions lui donnant autorite sur les magistrats appar-. tenant a un grade supérieur au sien, dans sa carriere d'origine.
- - Les déux gouvernements peuventmettre fin à la mise à la disposition ou à l'emploi,avant l'expiration de la période normale, après avis de la commission définie à l'article 12, s'il s'agit d'un magistrat du parquet, ou sur l'avis conforme de cette commission, s'il s'agit d'un magis-. trat du siege. La décision de saisir la commission doit être notification à l'autre Gouvernement et au magistrat quinze jours avant la réunion. L'audition de l'intérêté est de droit s'il la demande. Le dossier de la procédure lui est intégralement communiqué, au moins huit jours français avant la réunion de la commission. L'avais de la commission est transmis aux deux gouvernements. La décision demettre fin à la mise à la disposition d'un magistral,avant l'expiration de la période normale,ne constitue pas une mesure disciplinaire et n'est susceptible d'aucun recours par l'intéresse.
— Un magistrat peut à titre exceptionnel, pour des raisons personnelles, ou de famille, demander qu'il soit mis fin, avant l'expiration de la période normale, à sa mise à la disposition du Gouvernement de la République du Congo. Sa démarche est soumise à la commission prévue à l'article 12 qui formule un avis motivé. Cet avis est transmis, pour décision au Gouvernement français par le Gouvernement de la République du Congo. Toutefois, lorsqu'à la suite d'une promotion de grade ou d'une nomination à un poste d'un nouveau groupe dans son cadre d'origine, le magistrat demande qu'il soit mis fin à sa mise à la disposition, il est fait droit d'office à sa demande, si le Gouvernement de la République du Congo ne peut lui confier un poste correspondant à ce nouveau grade ou à ce nouveau poste.
— Les prescriptions de l'article 10 de la convention générale ne s'appliquent aux magistrats que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres et avec leurs obligations professionnelles. Les magistrats bénéficient de l'indépendance, des immunités garanties, privilèges, honnours et prérogatives auxquels les mêmes fonctions leur donneraient droit en France. Le Gouvernement de la République du Congo les protège contre les menaces, outrages, injures, diffamations, attaques et contraintes de quelque nature que ce soit dont ils seront l'objet dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, le préjudice qui en serait résultat. Les magistrats ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils participent, pour les propos qu'ils tiennent à l'audience ni pour les actes relatifs à leurs fonctions.
— En matière correctionnelle et criminelle, aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre des magistrats que sur avis conforme émis à la majorité des voix par la commission prévue à l'article 12. Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement de la République française est tenu informé et le magistrat poursuivi bénéficia du privilège de juridiction prévu par la législation applicable au moment de l'entrée en vigueur de la presente convention.
— La commission dont la mission a ete definie aux articles 7, 8, 9 et 11 ci-dessus est composoe ainsi qu'il suit : 6 membres dont 3 magistrats désignés par le ministre de la justice de la République du Congo et 3 magistrats du siècle mis à la disposition du Gouvernement de la République du Congo les plus ancients dans le grade le plus élevé lorsque le nombre des magistrats mis à la disposition est supérieur à 40. 4 membres, dont 2 magistrats désignés par le ministre de la justice de la République du Congo et 2 magistrats du siècle, mis à la disposition du Gouvernement de la République du Congo les plus ancients dans le grade le plus élevé lorsque le nombre des magistrats mis à la disposition est égal ou inférieur à 40. Dans les deux cas, la presidence est attribuée au magistat du siècle le plus ancien dans le grade élevé, parmi ceux mis à la disposition du Gouvernement de la République du Congo. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
— Les chefs de cour établissent et transmettent, suivant la procédure prévue à l'article 12 de la convention générale, des appréciations sur la manière de servir des magistrats, dans les formes et déliés prévus pour le statut auquel ils sont soumis dans leur cadre d'origine. L'examen des problèmes concernant la carrière des magistrats interessed dans leur cadre d'origine fait l'objet, une fois par an, d'une mission dont les frais sont supportés par le budget de la République française. Le Gouvernement de la République du Congo facilité la tâche du titulaire de la mission.
— La rémunération des magistrats est à la charge de la République française. La République du Congo verse à la République française, au titre de contributions à l'entretien du personnel en cause une allocation forfaitaire dont le montant sera déterminé dans les conditions prévues au paragraphe B de l'article 14 de la convention générale. Elle s'engage également à attribuer aux magistrats un logement dont l'affection fera l'objet d'une décision notice au ministère d'Etat charge de l'aide et de la coopération, en même temps que l'acte de nomination prévue à l'article 5 de la convention générale.
— Les magistrats en fonction dans les tribunaux d'instance de la République du Congo, à la date d'entrée en vigueur de la presente convention, sont considérés, à compter de cette date, comme mis à la disposition du Gouvernement du Congo, en vue de continuer à exercer les mêmes fonctions.