Tout député peut demander le rapport en seance publique d'une petition retenue par la commission compétente. Police interieure et exterieure de l'Assemblée nationale
Article 76
Avis est donné aux petitionnaires du numero d'ordre calculé à leur petition et de la décision les concernant.Statut juridique
Statut non vérifié
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Début de la division (Préambule à Article 75)
— Le président est chargé de veiller à la sureté intermédiaire de l'Assemblée nationale. A cét effet, il fixe l'importance des effectifs de police qu'il juge nécessaires ; ils sont sous ses ordres. La police de l'Assemblée est exercée en son nom par le président. Des réquisitions peuvent à cette fin être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires des forces de police locale qui doivent y obtemperer.
— En dehors des membres de l'Assemblée, des ministres et du personnel de séance, nul ne peut sousaucun prétexte pénétrer dans la salle des séances, sauf dérogation spéciale et exceptionnelle du bureau. guration speculat d'et l'air. Le public admis dans les tribunes se tient assis, discoveret et en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur le champ par les huissiers charges de maintainir l'ordre. Toute personne troublant les débats est traduite sur le champ, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.
— En cas de crime ou de délit, le président dresse immédiatement procès-verbal et en informe séance tenante le procureur de la République. Au cours des séances, seuls les membres et le personnel de l'Assemblée ont la libre circulation dans les travées et les places des députés. La circulation à l'intérieur du palais n'est autorisée qu'aux seuls députés et aux seuls ministres au cours des séances. En dehors des séances, la visite du palais de l'Assemblée est autorisée sous la conduite d'un huissier ou d'un membre de l'Assemblée. L'accès des salles de commissions et des services est rigoureusement interdit au public. # Discipline des séances
— Le président est chargé de l'application du présent réglement. present reglement. L'orateur doit se renfermer dans la question. S'il s'en écarte, le presidente l'y rappelle. Avec deux rappels à la question au cours d'un même discours, le presidente peutsterolir la parole à l'orateur. Il peut sanctionner les manquements des députés à la discipline de seance, stipulée par le règlement interieur, soit par un simple rappel à l'ordre, soit par un rappel à l'ordre inscrit au procés-verbal. Il peut prononcer la censure simple contre tout député : a) qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au compte rendu, n'a pas déféré aux injunctions du président; b) qui, dans l'Assemblée, a provoqué une-scène tumul-tueuse; c) qui a adressé à un ou plusieurs de ses collégues des injures, provocations ou menaces. L'Jeux, prévoit d'une censure simple entraine la privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire.
— La censure avec exclusion temporaire du palais de l'Assemblée est prononcée contre tout député: a) qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ; b) qui, en seance publique, a fait appel à la violence ; c) qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son préident; d) qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le préident du Gouvernement, les haute des personnalités de la République. La censure avec exclusion temporaire entraine l'interdiction de reparaitre à l'hôtel de l'Assemblée nationale jusqu'à l'expiration du quinzième jour qui suit le prononcé de cette mesure. En cas de refus du député de se conformer à l'injonction du préident de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas, l'exclusion s'étend à trente jours. La censure avec exclusion-temporaire entraîne la privation de la moitié del'indemnité parlementaire pendant deux mois.
— Le député contre qui l'une de ces mesures est demandée a le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collégues. La censure avec exclusion-temporaire est prononcée par l'Assemblée nationale par assis et levés sans début, sur la proposition du président. # Statut financier de l'Assemblée
— Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont déterminés souverinement par cette Assemblée et inscrits pour ordre du budget de la République. L'Assemblée jouira du régime de l'autonomie financière. Le préident est habilité à engager les dépenses pour le compte de l'Assemblée dans la limite des crédits votes annuellement. Il peut en cas d'empêchement donner délegation à un membre du bureau. Pour des raisons de commodité et d'économie, l'Assemblée assurera la liquidation de ses dépenses, le mandatement et l'ordonnancement étant effectués pour le compte de l'Assemblée par le service des finances. La gestion comptable du matériel et du mobilier acquis sur les crédits réservés à l'Assemblée est assurée par celle-ci. Les dépenses décidées par le président font l'objet de mandatements sur réquisition du président. Après la clôture de l'exercice budgétaire, leprésident dépôse un rapport sur l'exécution du budget de l'Assemblée. Dans les quinze jours suivant le dépôt de ce rapport, l'Assemblée désigne une commission des comptes composée de six membres. Les membres du bureau de l'Assemblée ne peuvent faire une partie de cette commission. Celle-ci apure les comptes de l'Assemblée. Elle dépose à son tour un rapport sur ses opérations dans un-delai tel que l'Assemblée en soit saisie en même temps que du projet de de loi portant réglement définitif de l'exercice en cause. # Services de l'Assemblée
— Les services de l'Assemblée sont placés sous l'autorité du bureau. Le personnel fonctionnaire, contractuel et décidatoire de l'Assemblée relève uniquement de l'autorité du bureau. Toutes décisions en matière de personnel doivent être approvées par lui et signées par le représentant ou son représentant. Le président a, du point de vue législatif, la haute direction et le contrôle de tous les services de l'Assemblée, assisté d'un conseiller technique. Les questeurs, sous la haute direction et le contrôle du bureau, sont charges de la gestion des services administratifs et financiers. Ils préparent de concert avec les membres du bureau, le budget de l'Assemblée qu'ils rapportent devant la commission des comptes. Le secretaire général assures, sous le contrôle du bureau, la direction de tous les services de l'Assemblée. Le bureau déterminera par un règlement interieur, sur proposition du securitaire général, l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée, les modalités d'execution par les différents services des formalités prescrites par le règlement ainsi que le statut du personnel et les rapportes entre l'administration de l'Assemblée et les organisations professionnelles du personnel. # Dispositions diverses
— Le règlement de l'Assemblée nationale du Congo entrera en vigueur sitôt après son adoption, sera notified au Gouvernement immédiatement et devra faire l'objet d'une publication spéciale dans les mêleurs déliés. Le present réglement aura force de lui.
— Lors de la première réunion de l'Assemblée nationale, après son renouvellement, les prêidents de groupes avisent le préident de l'Assemblée de la composition de leurs groupes. Le président de l'Assemblée convoque lesprésidents de groupes en vue de proceser à la distribution definitive des places. Les membres de l'Assemblée n'appartenant àaucun groupe et non apparentés doivent faire connaître auprésident à la suite dequel groupeilsdoiventsiéger.
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