Lékona Mining & Ressources d’une autorisation de prospection pour la niobio-tantalite dite « Onienga- Nord-niobio-tantalite » Le ministre d’Etat, ministre des industries minières et de la géologie, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ; Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers ; Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les conditions de prospection, de recherche et d’exploitation des substances minérales et celles d’exercice de la surveillance administrative ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre des industries minières et de la géologie, Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant organisation du ministère des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-115 du 22 mars 2022 portant attribution et organisation de la direction générale de la géologie et du cadastre minier ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande de prospection formulée par Mme. GNINGONE (Sylvie Lauture), directrice générale de la société Lékona Mining & Ressources, le 13 janvier 2023, Arrête :
Article 7
Arrêté n° 8400 portant attribution à la sociétéStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 6)
La société Lékona Mining & Ressou- rces, immatriculée n° RCCM CG BZV-01-2013-00050, domiciliée : 55, avenue Edith Lucie Bongo, Mpila, Tél : (242) 05 558 65 50, Brazzaville, République du Congo, est autorisée à procéder à des prospections minières valables pour la niobio-tantalite dans la zone de « Onienga Nord » département de la Cuvette-Ouest.
La superficie de la zone à prospecter, réputée égale à 129 km2, est définie par les limites géographiques suivantes : Sommets Longitudes Latitudes A 13° 55’ 39, 4” E 00° 06’50,3”N B 14° 01’ 13, 5” E 00° 06’50,3”N C 14° 0l’ 13, 5” E 00° 00’14,5”N D 13° 56’ 58,2” E 00° 00’14,5”N
La société Lékona Mining & Ressources est tenue d’associer aux travaux de prospection les cadres et techniciens de la direction générale de la géologie et du cadastre minier, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 susvisé.
Les échantillons prélevés au cours des travaux et destinés à des analyses ou tests à l’extérieur du territoire congolais doivent faire l’objet d’un certificat d’origine délivré par le directeur général de la géologie et du cadastre minier.
La société Lékona Mining & Ressources fera parvenir les rapports des travaux, chaque fin de trimestre, à la direction générale de la géologie et du cadastre minier.
La société Lékona Mining & Ressources bénéficie de l’exonération de tous droits et taxes à l’importation et de toutes taxes intérieures sur les matériels et matériaux nécessaires à l’exécution des travaux de prospection minière, à l’exception des taxes à l’importation instituées par des dispositions supranationales et de la redevance informatique, conformément aux dispositions des articles 149 et 151 du code minier. Toutefois, la société Lékona Mining & Ressources doit s’acquitter des droits prévus pour l’octroi d’un titre minier et d’une redevance superficiaire par km2 et par an, conformément aux textes en vigueur.
L’autorisation de prospection visée par le présent arrêté peut faire l’objet d’un retrait sans droit à indemnisation, conformément à l’article 91 du code minier.
La durée de validité de la présente autorisation de prospection est de douze mois, renouvelable dans les conditions prévues par le code minier.
La direction générale de la géologie et du cadastre minier est chargée de veiller à l’application des présentes dispositions.
Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 28 juin 2023 Pierre OBA AUTORISATION D’EXPLOITATION