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Mibeko
ArrêtéPublié le 25 mai 2023

Article 10

Arrêté n° 5699 du 10 mai 2023 accordant une autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau à la société Luyuan des mines Congo dans le département du Kouilou

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 9)

Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 portant sur la protection de l’environnement. Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu la loi n° 47-2021 du 27 décembre 2021 portant approbation de la convention d’exploitation minière relative au minerai de potasse du gisement de Mboukoumassi entre la République du Congo et la société Luyuan des mines Congo ; Vu le décret n° 2008-85 du 16 avril 2008 fixant les modalités d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hy- draulique ; Vu le décret 2015-103 du 13 janvier 2015 portant attribution à la société Luyuan des mines Congo d’un permis d’exploitation pour la potasse dit permis « Mboukoumassi », dans le département du Kouilou ; Vu le décret n° 2015 du 7 décembre 2015 abrogeant l’article 4 du décret n° 2015-103 du 13 janvier 2015 portant attribution à la société Luyuan des mines Congo d’un permis d’exploitation pour la potasse dit permis « Mboukoumassi », dans le département du Kouilou ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 18018/MEH-CAB du 19 décembre 2012 fixant les procédures et les conditions d’autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau ; Vu l’arrêté n° 5169/MEH-CAB du 25 mars 2019 portant application de la redevance due par les producteurs autonomes de l’eau, Arrête :

Le présent arrêté, pris en application de l’article 10 de l’arrêté n°18018/MEH-CAB du 19 décembre 2012 susvisé, accorde à la société de recherche et d’exploitation minière Luyuan des mines Congo, société anonyme à responsabilité limitée unipersonnelle de droit congolais, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier de Pointe-Noire, sous le n° 09 B-1050, dont le siège social est situé au 59, Avenue Amilcar Cabral, centre-ville, B.P. : 1139, Pointe-Noire, une autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau en République du Congo.

La société Luyuan des mines Congo est au- torisée à capter et à prélever les eaux du domaine public hydraulique à partir des eaux de la rivière N’tombo pour ses besoins industriels, et des forages à implanter dans sa base-vie pour des besoins domestiques.

Les eaux captées à partir de la rivière N’tombo seront drainées à partir d’un pipe-line eau sécurisé jusqu’au site de l’usine, sans porter atteinte à l’environnement immédiat, au paysage, ni affecter négativement les communautés riveraines.

Les volumes d’eau à prélever au niveau de la rivière Ntombo seront de l’ordre de 1500 m3/h, et au niveau des forages les volumes seront de l’ordre de 100 m3/jour ; un compteur devra être installé à l’exhaure aux fins de comptage et de contrôle des volumes d’eau prélevés.

L’environnement des ouvrages de production, de transport d’eau vers l’usine doit être tenu dans un état de parfaite salubrité, dans le respect de la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 susvisée. Les eaux usées des installations de l’usine (eaux des procédés de raffinage, eaux de réfrigération ou d’activités connexes), ne doivent pas porter atteinte à l’environnement, conformément à la législation et la réglemention en vigueur.

Sauf stipulation contraire et sous réserve de toute disposition dérogatoire, la société Luyuan des mines Congo s’oblige à payer la taxe ou la redevance relative à l’exploitation de la ressource en eau.

La société Luyuan des mines Congo est tenue de respecter l’ensemble des engagements contenus dans la présente autorisation ainsi que les dispositions lé- gales et réglementaires relatives au secteur de l’eau en République du Congo. Sans préjudice des autres voies de droit et recours, le non-respect de ces dispositions peut entraîner la suspen- sion ou le retrait de l’autorisation, après mise en demeure préalable par l’organe de régulation du secteur de l’eau, dans le respect de l’article 93 du code de l’eau.

La direction générale de l’organe de régu- lation du secteur de l’eau et la direction générale de l’hydraulique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller au respect des prescriptions de la présente autorisation et de la réglementation du sec- teur de l’eau.

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