Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation, Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Le ministre de l’économie et des finances, Le ministre des hydrocarbures, Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Vu la Constitution, Vu la loi n° 6-94 du 1er juin 1994 portant réglementa- tion des prix, normes commerciales, constatation et répression des fraudes ; Vu la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les activités de raffinage, d’importation, d’exportation, de transit, de réexportation, de stockage, de transport massif, de distribution et commercialisation des hy- drocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures ; Vu la loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 réglemen- tant l’exercice de la profession de commerçant en Ré- publique du Congo ; Vu l’ordonnance n° 3-2002 du 1er mars 2002 portant harmonisation technique de certaines dispositions de la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 susvisée ; Vu le décret n° 2002-279 du 9 août 2002 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de retrait des agréments d’exploitation des activités de stockage et de transport massif, tel que modifié par le décret n° 2018-318 du 17 août 2018 ; Vu le décret n° 2002-280 du 9 août 2002 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de retrait des agréments relatifs à l’exercice des activités de distribution et commercialisation, tel que modifié par le décret n° 2018-317 du 17 août 2018 ; Vu le décret n° 2002-284 du 9 août 2002 portant répression des infractions en matière de fabrication, d’importation, d’exportation, de stockage, de transport, de distribution et commercialisation d’hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures et des prescriptions techniques de sécurité ; Vu le décret n° 2003-100 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre des hydrocarbures ; Vu le décret n° 2005-699 du 30 décembre 2005 fixant la classification des produits pétroliers et la méthodologie de détermination des prix des produits pétroliers, tel que modifié par le décret n° 2008-2 du 11 janvier 2008 ; Vu le décret n° 2013-394 du 29 juillet 2013 fixant les spécifications des hydrocarbures raffinés produits ou importés commercialisables ; Vu le décret n° 2016-357 du 27 décembre 2016 portant attributions du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-327 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation ; Vu le décret n° 2022-370 du 29 juin 2022 portant approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023 ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1880 du 21 novembre 2022 relatif aux attributions du ministre de l’économie et des finances ; Vu le décret n° 2022-1885 du 21 novembre 2022 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public ; Vu l’arrêté n° 26623/MCAC/MH/MEF/MBCPPP du 30 décembre 2022 fixant les prix du gazole applicable aux boulangeries industrielles et aux entreprises, coopératives et associations du secteur agropastoral et halieutique, Arrêtent :
Article 7
Arrêté n° 5694 du 10 mai 2023 fixant les modalités de mise à disposition du gazole applicable aux boulangeries industrielles et aux entreprises, coopératives et associations du secteur agro pastoral et halieutiqueStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 6)
Le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition du gazole, dit « gazole de résilience », applicable aux boulangeries industrielles et aux en- treprises, coopératives et associations du secteur agropastoral et halieutique durant la période de rési- lience.
Le gazole de résilience est exclusivement destiné aux besoins opérationnels des boulangeries industrielles, des entreprises, coopératives et associa- tions du secteur agro-pastoral et halieutique, dûment agréées par l’administration de tutelle de chaque sec- teur concerné.
L’achat du gazole de résilience est assujetti à l’obtention d’une autorisation d’achat délivrée par le ministre en charge des hydrocarbures conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.
Le dossier de demande d’autorisation d’achat de résilience est transmis par le requérant au ministre en charge des hydrocarbures, en deux exemplaires. Il comporte les pièces suivantes :
- une demande d’autorisation d’achat du gazole de résilience adressée par le requérant au ministre en charge des hydrocarbures. La demande doit contenir une estimation des quantités de gazole qui seront utilisées par le requérant durant la période de résilience, soit jusqu’au 31 décembre 2023 ;
- une attestation sur l’honneur de l’utilisation du gazole de résilience à des seules fins professionnelles ;
- les agréments et/ou autorisations en cours de validité délivré(e)s par le ministère de tutelle du requérant ;
- le dossier administratif et fiscal du requérant, comprenant : un extrait du registre du com- merce et du crédit mobilier, l’acte constitutif (statuts ou autre), l’autorisation d’exercice des activités commerciales, la copie de la pièce d’identité du dirigeant, l’indication précise du lieu d’exercice de l’activité concernée, et le cer- tificat de moralité fiscale. Le service instructeur du ministère des hydrocarbures se réserve le droit de demander au requérant toute autre pièce nécessaire à l’ instruction du dossier.
En cas de dossier incomplet, le service ins- tructeur demande au requérant de fournir les pièces manquantes dans un délai imparti. A défaut de trans- mission des éléments manquants dans ce délai, la de- mande d’achat du gazole applicable aux boulangeries industrielles et aux entreprises, coopératives et asso- ciations du secteur agro-pastoral et halieutique est réputée rejetée. Si le dossier est reconnu complet par le service instructeur, le ministre en charge des hydrocarbures commet une enquête administrative à la charge du requérant.
L’enquête administrative vise à s’assurer du respect des conditions précisées par le présent arrêté pour bénéficier du gazole de résilience. Les contrôles liés à l’enquête administrative sont effectués dans les bureaux du requérant, sur ses sites opérationnels et auprès de toute administration ayant délivré l’une des pièces du dossier.
En cas d’enquête administrative sanction- née par un avis favorable, c’est-à- dire si les conditions d’éligibilité d’achat du gazole de résilience sont rem- plies, le ministre en charge des hydrocarbures délivre l’autorisation d’achat au requérant. Lorsqu’au terme de l’enquête administrative un avis défavorable est émis, un courrier administratif de refus motivé est adressé au requérant.
Les quantités de gazole de résilience ne peuvent être livrées que sur les installations dûment agréées par le ministre en charge des hydrocarbures et situées dans un site d’exploitation dédié à l’activité concernée. Les sociétés agréées de distribution et commercia- lisation des produits pétroliers livrent le gazole de résilience dans la limite des quantités indiquées dans l’autorisation d’achat.
Les sociétés agréées de distribution et commercialisation des produits pétroliers acquièrent le gazole national au prix d’entrée de distribution en vigueur. Les sociétés agréées de distribution et commercialisa- tion des produits pétroliers vendent le gazole de résil- ience au prix d’entrée de distribution.
Les sociétés agréées de distribution et commercialisation des produits pétroliers déclarent au ministre en charge des hydrocarbures, pour rem- boursement, la marge négative entre le prix d’entrée de distribution du gazole national et le prix d’entrée de distribution du gazole de résilience. Les dossiers de demande de remboursement sont transmis par le ministère des hydrocarbures à l’agence de régulation de l’aval pétrolier pour validation. Après validation par l’agence de régulation de l’aval pétrolier et approbation du ministre en charge des hydrocarbures, la demande de remboursement est transmise au ministre en charge des finances pour paiement.
Le dossier de remboursement de la marge négative doit comporter les informations et pièces ci- après :
- l’autorisation d’achat du gazole de résilience ;
- le bon de commande du gazole ;
- le bon de livraison du gazole ;
- la facture définitive ;
- la preuve de paiement de la facture ;
- l’état récapitulatif des marges négatives.
Le remboursement à la société agréée de distribution et commercialisation des produits pétro- liers a lieu un mois au plus tard après le dépôt du dossier de remboursement.
Toute fausse déclaration ou fraude entraînera le rejet de la demande de remboursement, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues par les textes en vigueur.
Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 10 mai 2023 Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation, Alphonse Claude N’SILOU Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Paul Valentin NGOBO le ministre de l’économie et des finances, Jean-Baptiste ONDAYE le ministre des hydrocarbures, Bruno Jean Richard ITOUA Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic NGATSE