LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ELEVAGE, FORETS ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu l'arrêté général n° 1448/SCAE.-3 du 10 juin 1958 portant statut des chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie d'A. E. F.; Vu le décret n° 59-210 du 15 octobre 1959 fixant la composition et le ressort territorial des chambres de commerce d'agriculture et d'industrie de la République du Congo ; Vu l'arrêté n° 715/AEFE./AE. du 17 octobre 1959 fixant les conditions d'établissement des listes élctorales pour les élections aux chambres de commerce, de recours devant la justice de paix et de dépôt des candidatures; Vu l'arrêté n° 942/Lc. du 24 novembre 1954 fixant les régles à suivre en cas d'urgence pour la publication des textes réglementaires; Les chambres de commerce consultées; Vu l'urgence, ARRÊTE :
Article 6
Arrêté n° 5067/AEFE.-AE. fixant la date et les modalités des élections aux chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 5)
<sup>er</sup>. — La date des élections pour le renouvellement des chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie de la République du Congo est fixée au lundi 22 février 1960.
— Un bureau de vote sera ouvert de 8 à 16 heures dans chaque sous-préfecture ou commune dans les bureaux de la sous-préfecture ou à la mairie. Le scrutin est public. Les bureaux sont présidés par le maire, le sous-préfet ou leur délégué expressément désigné, assisté du plus jeune et du plus âgé des électeurs Presents à l'ouverture du scrutin.
— Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur les listes électorales approuvées par la commission régionale, à moins qu'il ne soit porteur d'une décision du juge de paix ordonnant son inscription sur les listes. Les électeurs doivent obligatoirement voter au bureau de vote correspondant au lieu de leur inscription ou faire parvenir au président de ce bureau leur bulletin de vote dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous. Le vote est secret et chaque électeur doit émarger la liste élctorale.
— Les électeurs, inscrits sur les listes, qui ne sont pas domiciliés aux sièges des bureaux de vote ou qui en sont absents le jour du scrutin peuvent adresser leur bulletin au préident de leur bureau de vote. Le bulletin de vote doit être en ce cas place sous double enveloppe. L'enveloppe interieure cachetée neporte, à peine de nullité, aucun signe, ni indication susceptible de faire reconnaître l'électeur et l'enveloppe extérieure cachetée porté l'adresse du préident du bureau de vote, le nom et la signature de l'électeur, l'indication de la section, catégorie professionnelle et groupe dans lesquels l'électeur est classé. Ces plus peuvent être remis ou adressés au préident du bureau de vote jusqu'à la clôture du scrutin. Le président, après avoir ouvert l'enveloppe extérieure, émarge pour le voitant puis introduit l'enveloppe interieure cachetée dans. l'urne appropriée.
— Conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté général n° 1448/SCAE.-3 chaque electeur vote pour les candidats de son groupe dans la catégorie professionnelle et la section à laquelle il appartient. L'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. A égalité de suffrages l'élection est acquise au candidat le plus ancien au Congo et à égalité d'anciennenté au plus âgé. En ce qui concerne la,chambre de commerce du Kouilou-Niari, la répartition des sièges entre les candidats du Kouilou et des préfectures relevant de la section de Dolisie, ayant bénéficié de suffrages, sera effectué par la commission chargée de la constatation des résultats généraux.
— Dès clôture du scrutin le bureau procède au dépôtissement des votes, après s'était assure de la concor dance entre le nombre des electeurs ayant emargé les listes électorales et celui des bulletins trouvés dans les urnes. Le résultat du dépouillagement est proclamé aussitôt par le pré-sident et consigné dans un process-verbal qui relate les opérations électorales et qui est signé du pré-sident et des assesseurs. Ce process-verbal mentionne la date du scrutin, le nombre des electeurs inscrits, celui des votants d'après l'emargement de la liste, celui des bulletsins trouvés dans les urnes, le nombre de voix de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages, le nombre de bulletsins blancs ou nuls. Ces indications sont mentionnées pour chaque section, catégorie professionnelle et groupe.
— Les bureaux de vote statuant séance tenante sur tous les incidents qui peuvent s'élever en cours de scrutin à l'occasion des opérations électorales, mais n'ont pas à connaître des contestations portant sur l'éligibilité des candidats, ni de celles relatives à la capacité électorale des électeurs non inscrits ou non porteurs d'une décidion du juge de paix ordonnant leur inscription.
— Aussitôt la proclamation du scrutin lesprésidents des bureaux de vote transmettent le procès-verbal des opérations arrivapné s'il y a lieu des bulletin contestés auxprésidents des commissions charges de la constatation des résultats généraux des élections. Ces commissions désignées par arrêté complrennet : # Président : Un fonctionnaire; # Membres : Deux représentants de la chambre de commerce en exercice. Dans les quarante-huit heures de la réception des procés-verbaux, chacune de ces commissions siégeant au chef-lieu de la chambre de commerce auxquelles elles appartiennent, constate, pour la,chambre de commerce de son ressort,les résultats généraux des élections après avoir statué,le cas échéant, sur les cas litigieux non tranchés par les bureaux de vote. Elles les communiquent immidiatement au directeur des services économiques qui les fait insérer au Journal officiel de la République du Congo et informe les presidents des,chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie en exercice.
— Les délays de réclamation, les cas de nullité et les conseils de contentieux sont ceuxPrevus à l'article 18 de l'arrêté général n° 1448/SCAE.-3.
— Leprésent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera. Brazzaville, le 12 novembre 1959. Le ministre des'affaires économiques, H. BRU.