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Mibeko
Arrêté

Article 9

Arrêté n° 5038/EN. du 23 octobre 1959 portant modification du taux des bourses d'études en France.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 8)

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, Vu les bois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu le décret n° 52-344 du 22 mars 1952 portant réglementation générale des bourses, prêts d'honneur, aides scolaires et secours scolaires attribués aux étudiants d'outre-mér poursuivant leurs études en France; Vu le décret n° 55-1512 du 21 novembre 1955 portant organisation de l'office des étudiants d'outre-mer; Vu le process-verbal de la commission des bourses en date du 1<sup>er</sup> septembre 1959; Sur la proposition de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement du Congo, ARRÊTE : Art. 1er . — Est rapporté pour compter du 1er octobre 1959 l'arrêté en date du 13 février 1958 fixant le taux annuel des bourses attribuées aux étudiants.

  • - Le taux annuel des bourses attribuées aux étudiants poursuivant leurs études en France est fixé comme suit : Catégorie A 310.000 Catégorie B 370.000 Categore C 450.000 Catégorie D. 522.000

— Les bourses seront mandatées par les soins de l'office des étudiants d'outre-mer, à Paris, sur les bases suivantes : 1° Mensualités durant toute l'année scolaire : Catégorie A 15.000 Catégorie B 20.000 Catégorie C 30.000 Catégore D 36.000 2° Supplément en vue des vacances de Noël : Catégories A et B 20.000 3° Supplément en vue des vacances de Pâques: Catégories A et B 20.000 4° Supplément pour les grandes vacances scolaires : Toutes catégories 30.000 5° Allocation pour renouvellement et entretien de trousseau, achat de livres, fournitures scolaires, frais de scolarité dans éta blisements secondaires et facultés 60.000

  • - Le taux du supplément du premier équipement qui était fixé à 25.000 francs reste sans changement et est cumulable avec l'allocation de trousseau, citée au paragraphe 5 de l'article 3. Ce supplément est accordé aux élèves et étudiants nouveaux boursiers arrivant pour la première fois en France et résidant au Congo à la date de l'arrêté leur attribuant la bourse. Toutefois, cette allocation pourra être versée aux élèves et étudiants munis, lors de leur arrivée pour la première fois en France, d'une attestation dressée par les services compétents du ministère de l'education nationale de l'. République du Congo, visée par la direction des finances indiquant, d'une part, qu'un arrêté d'attribution de bourse les concernant est en cours d'approbation, et d'autre part, qu'ils ont été acheminés sur la France par les soins de la République du Congo en tant que nouveaux boursiers.

— L'allocation de rapatriement, qui représenté trois mois de bourse catégorie D, subit la majoration fixée par cet arrêté.

— Tout boursier peut prétendre : a) au paiement de ses frais médicaux et pharmaceutiques dans la limite du tarif 100 % de la sécurité sociale française, s'il n'est pas afflié à cet organisme, ou du ticket modéréur non pris en charge par la sécurité sociale s'il y est afflié; b) au paiement de ses frais d'hospitalisation dans les établissements agrés par la sécurité sociale française ou de la part de ses frais non pris en charge par cet organisme; c) au paiement de ses frais d'inscription de scolarité et de travaux pratiques dans les établissements d'enseignement privé technique ou professionnels.

— En cas d'hospitalisation, tout boursier a droit, à compter de la date de la suspension de sa bourse, un mois franc après son entree dans l'établissement hospitalier, à une allocation d'argent de poche de 300 francs par jour. En cas de moyen dans un établissement de post-cure, cette allocation est portée à 400 francs par jour.

— Le directeur des finances, le trésorier-payeur de la République du Congo et le directeur de l'office des étudiants sont charges, chacun en ce qui le concerne,de l'execution du present arrêté qui prend effet à compter du 1st octobre 1959.

— Leprésent arrêté sera publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera. Brazzaville, le 23 octobre 1959. P. GANDZION. # MINISTERE DU TRAVAIL Actes en abrégé DIVERS CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Réprésentation des employeurs. Nomination du directeur. — Par arrêté n° 5042 du 26 octobre 1959, MM. Chabard et Tuleu sont désignés en qualité de représentant des employeurs au conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familières et des accidents du travail, en remplacement de MM. de Puytorac et de la Droitière, démissionnaires.

  • Par arrêté n° 5056 du 3 novembre 1959, du Premier ministre, M. Songuemas (Nicolas) est nommé directeur de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail, en remplacement de M. Lefèvre, dont la démission est acceptée. Le present arrêté prendra effet à compter de la date du procés-verbal de passation de service qui sera établi entre le directeur sortant et le directeur entrant, dans le cadre des instructions duprésident du conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familières et des accidents du travail. # MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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