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Mibeko
ArrêtéPublié le 18 septembre 2025

Article 2

Arrêté n° 3832 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement d’une plantation forestière et d’une terre à vocation forestière

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article premier)

Le présent arrêté définit les directives nationales d’aménagement d’une plantation forestière et d’une terre à vocation forestière. Ces directives constituent le cadre référentiel national d’aménagement d’une plantation forestière existante ou à mettre en place.

Conformément à l’article 38 de la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier, une plantation forestière et une terre à vocation forestière font l’objet d’un plan simple de gestion ou d’un plan d’aménagement.

Une plantation forestière et une terre à vocation forestière dont la superficie est comprise entre 20 hectares et 5000 hectares font l’objet d’un plan simple de gestion. Une plantation forestière et une terre à vocation forestière dont la superficie est supérieure à 5000 hectares font l’objet d’un plan d’aménagement.

La superficie minimale, pour qu’une planta- tion forestière et une terre à vocation forestière prenne en compte les aspects sociaux des communautés lo- cales et populations autochtones dans sa gestion, est de 1000 hectares. CHAPITRE 2 : PROCESSUS D’AMENAGEMENT D’UNE PLANTATION FORESTIERE

Le processus d’aménagement d’une plantation forestière s’articule autour des points suivants :

  • la connaissance de la superficie de la plantation ;
  • son état ainsi que l’état du peuplement qu’elle abrite ;
  • l’élaboration d’une cartographie précise de la plantation :
  • la carte de la plantation à une échelle comprise entre 1/50 000e et 1/25 000e ;
  • la carte des différents blocs différentiés par l’essence, l’âge ou un état différent, à une échelle comprise entre 1/50 000 et 1/25 000e ;
  • la définition des mesures de gestion de chaque bloc dans le cas d’une vocation de production de bois d’œuvre, de bois d’énergie ou de bois de service, notamment :
  • la date de l’exploitation et donc la pro- grammation de l’inventaire d’exploitation de la plantation et le mode d’exploitation ;
  • les opérations de replantation ;
  • les opérations d’entretien et d’éclaircie, ou de regarni ;
  • la définition des mesures de gestion de chaque bloc dans le cas d’une vocation autre que le bois d’œuvre, le bois d’énergie ou le bois de service, notamment :
  • la gestion durable du peuplement et son renouvellement ;
  • la définition des mesures de gestion générale ;
  • les droits d’usage ou de prélèvement négociés avec les communautés locales et populations autochtones ;
  • les mesures de pérennisation de la plantation comme la lutte contre les feux et les incendies ou la lutte contre les défrichements ;
  • la définition des mesures de gestion de la faune sauvage. CHAPITRE 3 : PROCESSUS D’AMENAGEMENT D’UNE TERRE A VOCATION FORESTIERE

Le processus d’aménagement d’une terre à vocation forestière s’articule autour des points suivants :

  • la connaissance de la superficie, l’état de la végétation, de la faune et du sol qui la composent ;
  • l’élaboration d’une cartographie précise :
  • la carte de la superficie à une échelle comprise entre 1/50 000e et1/25 000e,
  • la carte des différents blocs différentiés par essence, des strates de végétation, des éventuels itinéraires de la faune, et des types de sols qui la composent à une échelle comprise entre 1/50 000e et 1/25 000e ;
  • la définition des mesures de gestion de chaque bloc dans le cas d’une vocation de production de bois d’œuvre, de bois d’énergie ou de bois de service notamment :
  • la date de l’exploitation et la programma- tion de l’inventaire d’exploitation de la plantation et le mode d’exploitation ;
  • les opérations de replantation ;
  • les opérations d’entretien et d’éclaircie, ou de regarni ;
  • la définition des mesures de gestion de chaque bloc dans le cas d’une vocation autre que le bois d’œuvre, le bois d’énergie ou le bois de service, notamment ;
  • la gestion durable du peuplement et son renouvellement ;
  • la définition des mesures de gestion générale ;
  • les droits d’usage ou de prélèvement négo- ciés avec les communautés locales et peu- ples autochtones ;
  • les mesures de pérennisation de la planta- tion comme la lutte contre les feux et les in- cendies ou la lutte contre les défrichements ;
  • la définition des mesures de gestion de la faune sauvage.

Le plan d’aménagement d’une terre à vocation forestière est validé par une commission interministérielle. CHAPITRE 3 : DIRECTIVES GENERALES

Les préalables à l’élaboration du plan simple de gestion ou du plan d’aménagement d’une plantation forestière et d’une terre à vocation forestière sont les suivants : la sécurisation des droits fonciers, la cartographie et l’inventaire. Cet inventaire est réalisé par le propriétaire ou le concessionnaire de la plantation forestière ou de la terre à vocation forestière.

Le rapport cartographique et le rapport d’inventaire d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière sont validés par la direction générale de l’économie forestière et le centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques.

Un délai maximum de deux ans est accordé au gestionnaire de la plantation forestière existante ou à créer, pour achever l’ensemble des activités d’élaboration du plan d’aménagement ou du plan simple de gestion.

Le plan d’aménagement ou le plan simple de gestion d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière est validé par une commission interne au ministère en charge des forêts.

La durée de validité du plan d’aménagement ou du plan simple de gestion d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière est de 20 ans. Sa rotation est celle définie par les objectifs économiques de la plantation.

La révision du plan simple de gestion ou du plan d’aménagement d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière intervient après évaluation de sa mise en œuvre par l’administration en charge des forêts ou lorsque les circonstances l’exigent. La périodicité de ladite évaluation est de 5 ans.

L’ensemble des éléments techniques permettant d’appliquer les présentes directives, ainsi que le canevas de rédaction des plans d’aménagement ou des plans simples de gestion d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière sont détaillées dans les normes techniques. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Les directives d’aménagement d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière et les normes techniques y afférentes servent de base de travail aux gestionnaires d’une plantation forestière existante ou à créer, et aux différentes administrations et autres parties prenantes impliquées dans l’élaboration des plans d’aménagement et simple de gestion d’une plantation forestière ou d’une terre à vocation forestière.

Les directives d’aménagement d’une plan- tation forestière ou d’une terre à vocation forestière sont révisées à l’initiative du ministère en charge des forêts lorsque les conditions l’exigent.

L’administration forestière, à travers ses structures compétentes, veille à l’application des présentes directives nationales.

Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 8 septembre 2025 Rosalie MATONDO

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