Le présent arrêté, pris en application de l’article 88 de la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 susvisée, définit les directives nationales d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire.
Article 18
Arrêté n° 3831 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement simplifié d’une forêt communautaireStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Article premier à Article 17)
Toute forêt communautaire est dotée d’un plan simple de gestion conformément à l’article 15 de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 susvisée.
Les directives nationales d’aménagement simplifié constituent le cadre référentiel national pour l’élaboration d’un plan simple de gestion d’une forêt communautaire.
La taille maximale d’une forêt communautaire se trouvant dans une série de développement communautaire d’une concession forestière aménagée, est égale à la superficie de la forêt naturelle de la série de développement communautaire concernée. La taille maximale est fixée à cinq mille (5 000) hectares pour les types de forêts communautaires suivants :
- la plantation forestière située sur le terroir d’une communauté locale ou des populations autochtones ;
- la forêt dont l’initiative de la création et de la gestion durable relève d’une communauté locale ;
- la forêt naturelle se trouvant sur le terroir d’une communauté locale et des populations autochtones, qui a été classée à leur profit. CHAPITRE 2 : PROCESSUS D’AMENAGEMENT SIMPLIFIE D’UNE FORET COMMUNAUTAIRE
Le processus d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire s’articule autour des points suivants :
- la bonne connaissance de la superficie, des ressources forestières, fauniques et des activités qui y sont menées ;
- l’élaboration de la carte à une échelle comprise entre 1/50 000e et 1/25 000e, la cartographie des sites cultuels et culturels dans ladite forêt communautaire ;
- la création et la définition des blocs de prélève- ment annuel dans le cadre de prélèvement du bois d’œuvre ;
- la prescription des mesures d’aménagement pour la forêt naturelle définissant l’ordre de pas- sage en coupe, la liste des essences aménagées et les diamètres minimums d’aménagement as- sociés en vue d’une production de bois d’œuvre ;
- la prescription des mesures d’aménagement pour les forêts plantées ;
- la prescription des mesures de gestion des produits forestiers non ligneux ;
- la prescription des mesures de gestion des ressources fauniques ;
- la prescription des mesures d’aménagement spécifiques pour les forêts communautaires à vocation de prélèvement d’autres ressources que le bois d’œuvre ;
- la définition et la mise en œuvre d’autres activités qui concourent à la gestion durable des forêts et au bien-être des communautés locales et populations autochtones. CHAPITRE 3 : DIRECTIVES GENERALES
Dans le cas d’une forêt communautaire située dans les séries de développement communautaire des concessions aménagées qui comporte entre autres vocations, celle de production du bois d’œuvre au profit des communautés, il est fait recours à la liste des essences aménagées prédéterminée dans la concession concernée. Dans les autres cas prévus à l’article 15 (1) de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 ayant la même vocation, la liste des essences aménagées est celle de la zone écologique concernée ou de la concession forestière aménagée la plus proche.
Les travaux d’élaboration du plan simple de gestion d’une forêt communautaire sont les suivants : la cartographie numérique, la cartographie participative et l’étude socio-économique.
Les rapports cartographiques et socio-économiques ainsi que les plans simples de ges- tion sont validés par une commission de validation des documents d’aménagement des forêts communautaires.
La commission de validation des rapports des travaux cités à l’article 9 du présent arrêté, ainsi que du plan simple de gestion de la forêt communautaire, est mise en place par arrêté préfectoral. Cette commission est composée des représentants compétents des administrations départementales en charge des forêts, de l’agriculture et de l’élevage, de l’environnement, des mines, du foncier, de l’aménagement du territoire, du développement local et de la promotion des droits des populations autochtones ainsi que des représentants du secteur privé, la société civile, et toutes personnes ressources identifiées par la communauté. Les communautés locales et populations autochtones concernées prennent part à la validation à titre consultatif.
Un délai maximal de deux (2) ans est accordé au gestionnaire de la forêt communautaire après la signature du protocole d’accord avec l’administration forestière, pour achever l’ensemble des activités d’élaboration du plan simple de gestion.
Le plan simple de gestion est approuvé par décision du directeur départemental des eaux et forêts du département concerné tel que prévu par l’article 15 (2) de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier.
La durée de validité du plan simple de gestion est égale à la durée de la rotation :
- la rotation est égale à celle de la concession forestière dans le cas des forêts communau- taires situées dans les séries de développe- ment communautaires. Dans les autres cas, la rotation est celle de la zone écologique con- cernée ;
- dans le cas d’une plantation forestière com- munautaire, sa rotation est celle définie par les objectifs économiques de la plantation.
L’ensemble des éléments techniques permettant d’appliquer les présentes directives, et le canevas de rédaction du plan simple de gestion de la forêt communautaire, sont détaillés dans des normes publiées par un arrêté du ministre en charge des forêts, portant approbation des normes techniques de l’aménagement simplifié d’une forêt communautaire.
Les ressources ligneuses et non ligneuses des forêts communautaires font l’objet d’une exploitation sur la base de permis spéciaux.
La production de bois d’œuvre dans une forêt naturelle communautaire est assujettie aux prescriptions de gestion définies en respectant les modalités suivantes :
- la forêt communautaire est aménagée par con- tenance, c’est-à-dire équisuperficie, en créant des blocs de prélèvement annuel dans lesquels sont attribués des permis spéciaux ;
- le nombre de blocs de prélèvement annuel correspond à la durée de la rotation ;
- avant attribution de permis spéciaux, la ressource est évaluée suivant un inventaire d’exploitation.
L’exploitation des ressources d’une plan- tation forestière communautaire est assujettie aux prescriptions de gestion en respectant les modalités suivantes :
- s’assurer du renouvellement du peuplement exploité ;
- évaluer, par le biais d’un inventaire, la ressource à exploiter avant attribution du permis de coupe de bois de plantation.
L’exploitation des ressources autres que le bois d’œuvre d’une forêt naturelle communautaire est assujettie aux prescriptions de gestion spécifiques prises en fonction de la ressource concernée. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Les directives d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire et les normes techniques y afférentes servent de base de travail aux communautés, aux différentes administrations et autres parties prenantes impliquées dans l’élaboration du plan simple de gestion d’une forêt communautaire.
Les directives d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire sont révisées à l’initiative du ministère en charge des forêts lorsque les conditions l’exigent, notamment l’évolution des connaissances et le changement de contexte.
L’administration forestière veille, à travers ses structures compétentes, à l’application des présentes directives.
Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 8 septembre 2025 Rosalie MATONDO