Le ministre d’Etat, ministre des industries minières et de la géologie, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ; Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers ; Vu la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo ; Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les conditions de prospection, de recherche et d’exploita- tion des substances minérales et celles d’exercice de la surveillance administrative ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant organisation du ministère des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant attributions et organisation de la direction générale des mines ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 12 326 du 16 septembre 2022 portant élaboration des cahiers des charges dans les mines solides ; Vu l’arrêté n° 1037 du 23 février 2023 relatif à l’obli- gation de souscrire une police d’assurance dans l’ex- ercice des activités minières en République du Congo ; Vu l’arrêté n° 1550 du 18 juin 2025 portant attribution à la société Géolane d’une autorisation de prospection pour les polymétaux dite « Minga » ; Vu la demande du 30 juillet 2024 adressée par M. DESCALZI (Charles-Henri), directeur général de la société Géolane, au ministre d’Etat, ministre des industries minières et de la géologie ; Sur proposition de la direction générale des mines, Arrête :
Article 6
Arrêté n° 3629 du 4 septembre 2025 portant attribution à la société Géolane Sarl d’une autorisation d’exploitation de petite mine pour les polymétaux dite « Minga », dans le département de la BouenzaStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 5)
En application des articles 45 et 46 du code minier et des articles 59, 60, 61 et 63 du décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 susvisé, il est attribué au profit de la société Géolane Sarl, imma- triculée n° RCCM : CG-CG-PNR-012021-B12-00054, domiciliée : avenue Germain Bikouma, quartier Tchi- kobo, Pointe-Noire, tél. : 06 807 99 63, République du Congo, une autorisation d’exploitation de petite mine pour les polymétaux dite « Minga », pour une période de cinq ans renouvelable, dans le département de la Bouenza.
Le site d’exploitation a une superficie de 69 km² et est défini par les limites géographiques suivantes : Sommets Longitudes Latitudes A 13° 32’ 26” E 4° 38’ 40” S B 13° 37’ 44” E 4° 38’ 40” S C 13° 33’ 10” E 4° 45’ 18” S D 13° 32’ 22” E 4° 45’ 18” S
La société Géolane Sarl est tenue de faire parvenir à la direction générale des mines, chaque fin de trimestre, les rapports d’activités et de production.
La société Géolane Sarl doit présenter à la direction générale des mines, une étude d’impact environnemental et social portant sur l’activité de production et de traitement des polymétaux, avant l’entrée en production de ce site.
La société Géolane Sarl doit s’acquitter d’une redevance superficiaire par km² et par an, con- formément à l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 sus-visée.
La société Géolane Sarl doit élaborer, avant l’entrée en production de ce site, deux cahiers des charges : communautaire et particulier.
La société Géolane Sarl est tenue de souscri- re une police d’assurance dans l’exercice des activités minières conformément aux dispositions de l’arrêté n° 1037 du 23 février 2023 sus-cité.
La société Géolane Sarl doit tenir un registre-journal des quantités de polymétaux extraites répertoriant le poids, l’origine des produits, les dates d’extraction et de vente des produits. Ce journal sera régulièrement visé et paraphé par les agents de la direction de la petite mine et de l’artisanat minier, lors des inspections. Il est valable cinq ans à partir de la date de signature et doit être détenu sur le lieu d’exercice de l’activité et de stockage des produits.
Les agents de la direction de la petite mine et de l’artisanat minier, procéderont à l’expertise et l’évaluation des colis de polynétaux avant toute exportation.
La société Géolane Sarl versera à l’Etat une redevance de 5% de la valeur Marchande « car- reau mine » pratiquée sur le marché, sur établisse- ment d’un état de liquidation par la direction générale des mines.
La société Géolane Sarl doit ouvrir un compte séquestre pour la réhabilitation des sites dans une banque de la place de son choix.
Le titulaire d’une autorisation d’exploita- tion qui, au bout de douze mois, à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les opérations de développement, peut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines, sans droit à indemnisa- tion conformément aux prescriptions du code minier.
Dans le cadre de la surveillance admi- nistrative, les agents de la direction de la petite mine et de l’artisanat minier procéderont à un contrôle semestriel du site d’exploitation et ses dépendances. La société est tenue d’associer aux travaux d’exploita- tion minière un agent de l’administration des mines. Ils peuvent à cet effet exiger la communication du reg- istre-journal, nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 4 septembre 2025 Pierre OBA Insérer-Im3629-1 Insérer-Im3629-2 AUTORISATION D’EXPLOITATION (ABROGATION)