Le ministre d’Etat, ministre des industries minières et de la géologie, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ; Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers ; Vu la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo ; Vu le décret n° 2007-293 du 31 mai 2007 fixant les règles techniques d’exploitation des carrières de géomatériaux ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouver- nement ; Vu le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant organisation du ministère des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant attributions et organisation de la direction générale des mines ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 12326/MIMG/CAB du 7 septembre 2022 portant élaboration des cahiers des charges dans le domaine des mines solides ; Vu l’arrêté n° 1037/MIMG/MEF du 23 février 2023 relatif à l’obligation de souscrire une police d’assurance dans l’exercice des activités minières en République du Congo ; Vu la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’une carrière de grès sise à Ntoula, département du Pool, formulée par M. SHEN (Fengjia), gérant de la société Feng Jia Congo Construction Industrielle Sarl en date du 4 avril 2025 ; Vu le rapport de l’enquête réalisée par les services techniques compétents, donnant l’avis favorable à la demande suscitée ; Sur proposition de la direction générale des mines, Arrête :
Article premier
Arrêté n° 3577 du 3 septembre 2025 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’une carrière de grès à la société Feng Jia Congo Construction Industrielle, sise à Ntoula, district de Goma Tsé-Tsé dans le département du PoolStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule)
La société Feng Jia Congo Construc- tion Industrielle, domiciliée village Vindoulou, Pointe- Noire, enregistrée au RCCM : CG/PNR/ 12 B 683 ; NIU : M2013110000379124, est autorisée à exploiter pour une période de cinq (5) ans renouvelable, une carrière de grès sise à Ntoula, département du Pool, d’une superficie de 8 ha dont les coordonnées géo- graphiques sont les suivantes : Sommets Longitude Latitude A 15°10’ 20,77’’ E 4° 23’ 02,15’’ S B 15°10’ 22,00’’ E 4° 23’ 03,61’’ S C 15°10’ 20,39’’ E 4° 23’ 08,27’’ S D 15°10’ 12,56’’ E 4° 23’ 08,58’’ S E 15°10’ 11,56’’ E 4° 23’ 08,58’’ S F 15°10’ 07,37’’ E 4° 23’ 14,32’’ S G 15°10’ 09,38’’ E 4° 23’ 04,63’’ S
La société Feng Jia Congo Construction Industrielle est tenue d’envoyer les rapports de pro- duction, chaque fin de trimestre, à la direction générale des mines pour visa et liquidation de la redevance.
La société Feng Jia Congo Construction Industrielle est tenue de verser à l’Etat une redevance de 5% du prix du mètre cube de grès sur le marché.
La société Feng Jia Congo Construction Industrielle doit s’acquitter d’une redevance superfi- ciaire annuelle, conformément à l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010.
La société Feng Jia Congo Construction Industrielle doit présenter à la direction générale des mines une étude d’impact environnemental et social concernant son activité de production et de traite- ment des grès.
La société Feng Jia Congo Construction Industrielle doit élaborer, avant l’entrée en produc- tion de la carrière, un cahier des charges avec l’Etat et les populations locales de la zone concernée par l’ex- ploitation pour réaliser des projets de développement communautaire durable.
La société Feng Jia Congo Construction Industrielle est tenue de souscrire une police d’assur- ance et de transmettre une copie à l’administration centrale des mines.
Dans le cadre de la surveillance administra- tive, les agents de l’administration des mines effectuent un contrôle annuel obligatoire de la carrière et ses dépendances à compter du mois de juin.
Le contrôle annuel de la carrière et ses dépendances est à la charge de la société.
Le titulaire d’une autorisation d’exploita- tion qui, au bout de neuf mois à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les opérations de développement, peut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines, sans droit à indemnisa- tion, conformément aux prescriptions du code minier.
Le renouvellement d’une autorisation d’ex- ploitation est subordonné :
- au maintien pendant la précédente période de validité d’une activité suffisante, sauf cause reconnue légitime ;
- à la présentation d’un certificat de moralité fiscale délivré par le service des impôts. La demande de renouvellement adressée au ministre chargé des mines doit lui parvenir deux (2) mois avant l’expiration de la validité en cours, conformément aux articles 7 et 8 du