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Mibeko
ArrêtéPublié le 4 septembre 2025

Article 8

Arrêté n° 3068 du 21 août 2025 portant attribution à la société Socotrans d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière de gravier (tout-venant) bloc 2, sise à Malélé, département du Kouilou.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 7)

Le ministre d’Etat, ministre des industries minières et de la géologie, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ; Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers ; Vu la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo ; Vu le décret n° 2007-293 du 31 mai 2007 fixant les règles techniques d’exploitation des carrières de géomatériaux ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant organisation du ministre des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant attribution et organisation de la direction générale des mines ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 12 326 du 7 septembre 2022 portant élaboration des cahiers des charges dont le domaine des mines solides ; Vu l’arrêté n° 1037 du 23 février 2023 relatif à l’obligation de souscrire une police d’assurrance dans l’exercice des activités minières en République du Congo ; Vu la demande de l’autorisation d’ouvrture et d’exploitation d’une carrière de gravier ( tout-venant ) bloc 1 sise à Malélé, département du Kouilou, formulée par monsieur BENATOUIL (Henri), gérant statutuaire de la société Socotrans en date du 22 janvier 2025 ; Vu le rapport de l’enquête réalisée par les services techniques compétents, donnant l’avis favorable à la demande sus-citée ; Sur proposition de la direction générale des mines, Arrête : Article prémier  : La société Socotrans, domiciliée à Pointe-Noire, Rue Massabi BP  : 617  : enregistrée au RCCM  : CG-PNR-01-2001-B12-00740  : NIU  : 2006110000054125, est autorisée à ouvrir exploiter pour une période de cinq (5) ans renouvelable, une carrière de gravier gravier (tout-venant) bloc 1, sise à Malélé, département du Kouilou, d’une superficie de 10 ha dont les cordonnées géographiques sont les suivantes : Sommets Latitudes Longitudes A 4°25’ 11” S 12°7’46”E B 4°25’ 4”  S 12°7’50”E C 4°25’ 57” S 12°7’39”E D 4°25’ 4” S 12°7’35”E

La société Socotrans est tenue d’envoyer les rapports de production chaque fin de trimestre, à la direction départementale des industries minières et de la geologie du Kouilou/Pointe-Noire pour visa et liquidation de la redevance.

La société Socotrans est tenue de verser à 1’Etat une redevance de 5% du prix du mètre cube de gravier (Tout-Venant) sur le marché.

La société Socotrans doit s’acquitter d’une redevance superficiaire annuelle, conformément à l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010.

La société Socotrans doit présenter à la direction générale des mines une étude d’impact environnemental et social portant sur l’activité de production et de traitement de gravier (tout-venant).

La société Socotrans doit élaborer, avant l’entrée en production de la carriere, un cahier des charges avec l’Etat et les populations locales de la zone concernée par l’exploitation pour réaliser des projets de développement communautaire durable.

La société Socotrans S.a est tenue de souscrire une police d’assurance et de transmettre une copie à l’administration centrale des mines.

Dans le cadre de la surveillance administrative, les agents de l’administration des mines effectuent un contrôle annuel obligatoire de la carrière et ses dépendances à compter du mois de juin.

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation qui, au bout de neuf mois, à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les opérations de développement, peut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines, sans droit à indemnisation, conformément aux prescriptions du code minier.

Le renouvellement d’une autorisation d’exploitation est subordonné :

  • au maintien pendant le précédente période de validité d’une activité suffisante, sauf cause reconnue légitime ;
  • à la présentation d’un certificat de moralité fiscale délivré par le service des impôts. La demande de renouvellement adressée au ministre chargé des mines doit lui parvenir deux mois avant l’expiration de la validité en cours, conformément aux articles 7 et 8 du décret n°2007-293 du 31 mai 2007 susvisé.
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