La ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Et Le ministre de l'enseignement technique et professionnel, Vu la Constitution ; Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; Vu le traité révisé de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 30 janvier 2000 ; Vu le règlement n° 05/23-UEAC-066-CM-40 du 18 juin 2024 portant adoption du code de l'aviation civile des États membres de la CEMAC ; Vu le règlement n° 07/23-UEAC-066-CM-40 du 18 juin 2024 fixant les règles communes en matière de la sécurité aérienne dans le domaine de l'aviation civile en zone CEMAC ; Vu le décret n° 78/288 du 14 avril 1978 portant création et attributions de l'agence nationale de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2010-825 du 31 décembre 2010 portant réglementation de la sécurité aérienne ; Vu le décret n° 2012-328 du 12 avril 2012 portant réorganisation de l'agence nationale de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2021-335 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2021-344 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l'enseignement technique et professionnel ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement, Arrêtent :
Article 4
Arrêté n° 3034 du 20 août 2025 relatif à l'agrément des organismes de formation aéronautiqueStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 3)
Le présent arrêté détermine les règles applicables à l’agrément des organismes de formation aéronautique.
Les règles applicables à l’agrément des organismes de formation aéronautique sont fixées à l’annexe au présent arrêté.
Le directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n° 4362/MTAMM-CAB du 31 mars 2014 relatif à l’agrément des organismes de formation aéronautique, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 20 août 2025 La ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS Le ministre de l’enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry MAGUESSA EBOMÉ ANNEXE A L’ARRETE RELATIF AUX ORGANISMES DE FORMATION AÉRONAUTIQUE TABLE DES MATIERES 1. GÉNÉRALITÉS 1.1. DEFINITIONS 1.2. ABREVIATIONS ET SIGLES 1.3. CHAMP D’APPLICATION 2. CERTIFICATION D’UN ORGANISME DE FORMATION ET VALIDITÉ CONTINUE 2.1 APPLICABILITE 2.2 GENERALITES 2.3 CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGREE 2.4 PUBLICITE 2.5 DEMANDE DE CERTIFICAT D’OFA 2.6 DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT D’OFA 2.7 DUREE ET RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT D’OFA 2.8 VALIDITE CONTINUE DE L’AGREMENT 2.9 SURVEILLANCE / INSPECTION 2.10 SUSPENSION OU REVOCATION 2.11 CHANGEMENTS APPORTES A L’OFA ET AMENDEMENTS DU CERTIFICAT 2.12 EMPLACEMENT DE L’OFA 2.13 INSTALLATIONS, EQUIPEMENT ET MATERIEL : EXIGENCES D’ORDRE GENERAL 2.14 PERSONNEL / STRUCTURE : EXIGENCES D’ORDRE GENERAL 2.15 TENUE DES DOSSIERS : EXIGENCES D’ORDRE GENERAL 2.16 OFA AGREE POUR FAIRE PASSER DES EPREUVES 2.17 SYSTEME D’ASSURANCE QUALITE ET SYSTEME QUALITE 2.18 MANUEL DE FORMATION ET DE PROCEDURES DE L’OFA : EXIGENCES D’ORDRE GENERAL 2.19 PROGRAMME DE FORMATION 2.20 LIMITATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2.21 SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE D’OFA 2.22 SUPERVISION 2.23 EVALUATION ET VERIFICATION 2.25 ÉCARTS 2.26 REACTION IMMEDIATE A UN PROBLEME DE SECURITE 2.27 COMPTE RENDU D’EVENEMENT 3. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES PORTANT SUR LA FORMATION DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE 3.1 GENERALITES 3.2 APPROBATION DU CURSUS 3.2.1 COURS DE FORMATION D’EQUIPAGE DE CONDUITE 3.2.2 APPROBATION DES COURS DE FORMATION : BASE SUR LA QUALIFICATION ET AUTRES MOYENS DE CONFORMITE 3.2.3 APPROBATION DES COURS DE FORMATION : AUTRES MOYENS DE CONFORMITE ET FORMATION ET EVALUATION BASEES SUR LES COMPETENCES 3.3 PERSONNEL 3.4 INSTALLATIONS REQUISES POUR LA FORMATION D’EQUIPAGE DE CONDUITE 3.4.1 CENTRES DE FORMATION 3.4.2 AERONEFS-ECOLES 3.4.3 SIMULATEURS D’ENTRAINEMENT AU VOL 3.4.4 AERODROMES ET SITES 3.5 AUTRES REGLES SPECIFIQUES POUR LA FORMATION D’EQUIPAGE DE CONDUITE 3.5.1 MANUEL DE FORMATION ET DES PROCEDURES 3.5.2 DOSSIERS POUR LA FORMATION D’EQUIPAGE DE CONDUITE 3.5.3 DIPLOME 3.5.4 DROIT DES OFA ENSEIGNANT UN CURSUS DESTINE AUX MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE DE FAIRE PASSER DES EXAMENS 3.5.5 TRANSFERT DES CREDITS DES ELEVES ENTRE OFA ENSEIGNANT UN CURSUS DESTINE AUX MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE 3.5.6 INSPECTIONS DES OFA ENSEIGNANT DES CURSUS DESTINES AUX MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE 4. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES À LA FORMATION DES TECHNICIEN/MÉCANICIEN DE MAINTENANCE D’AÉRONEFS 4.1 GENERALITES 4.2 APPROBATION DU CURSUS 4.2.1 COURS DE FORMATION DE TECHNICIEN DE MAINTENANCE D’AERONEFS 4.2.2 APPROBATION DES COURS DE FORMATION : BASEE SUR LA QUALIFICATION ET AUTRES MOYENS DE CONFORMITE 4.2.3 APPROBATION DES COURS DE FORMATION : AUTRES MOYENS DE CONFORMITE ET FORMATION ET EVALUATION BASEES SUR LES COMPETENCES 4.3 PERSONNEL 4.4 INSTALLATIONS REQUISES POUR LA FORMATION DE TECHNICIEN DE MAINTENANCE D’AERONEFS 4.5 AUTRES REGLES SPECIFIQUES POUR LA FORMATION DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE 4.5.1 MANUEL DE FORMATION ET DES PROCEDURES 4.5.2 DOSSIERS 4.5.3 DIPLOME 4.5.4 DROIT DES OFA ENSEIGNANT UN CURSUS DE MAINTENANCE DE FAIRE PASSER DES EXAMENS 4.5.5 TRANSFERT DES CREDITS DES ELEVES ENTRE OFA ENSEIGNANT UN CURSUS DE MAINTENANCE 4.5.6 INSPECTIONS DES OFA ENSEIGNANT DES CURSUS DE MAINTENANCE 5. EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES PORTANT SUR LA FORMATION DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE 5.1 GENERALITES 5.2 APPROBATION DUCURSUS 5 3 PERSONNEL 5.4 INSTALLATIONS REQUISES POUR LA FORMATION DES CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE 5.5 EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA FORMATION DES CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE 6. EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES RELATIVESALA FORMATION DES MEMBRES D’EQUIPAGEDE CABINE 6.1 GENERALITES 6.2 APPROBATION DU COURS 6.3 PERSONNEL 6.4 INSTALLATIONS REQUISES POUR LA FORMATION D’EQUIPAGE DE CABINE 6.5 EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA FORMATION D’EQUIPAGE DE CABINE 7. EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES RELATIVES A LA FORMATION DES AGENTS TECHNIQUES D’EXPLOITATION 7.1 GÉNÉRALITÉS 7.2 APPROBATION DUCURSUS 7.3 PERSONNEL 7.4 INSTALLATIONS REQUISES POUR LA FORMATION DES AGENTS TECHNIQUES D’EXPLOITATION 7.5 EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA FORMATION D’AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION 8. ACCEPTATION DES ORGANISMES DE FORMATION ETRANGERS 8.1 GENERALITES : 8.2 INSPECTION PAR L’ANAC APPENDICE 2.1 : CERTIFICATION D’ORGANISME DE FORMATION AGREE (OFA) APPENDICE 2.3 : MODELE DE CERTIFICAT D’AGREMENT D’UN ORGANISME DE FORMATION AERONAUTIQUE APPENDICE 2.5 : LOGIGRAMME DU PROCESSUS DE CERTIFICATION D’ORGANISME DE FORMATION APPENDICE 2.13 : EXIGENCES DE QUALIFICATION DES DISPOSITIFS DE FORMATION POUR LA SIMULATION DE VOL APPENDICE 2.14 : STRUCTURE D’UN OFA APPENDICE 2.17 : ASSURANCE DE LA QUALITE ET SYSTEME DE QUALITE APPENDICE 2.19 : EXIGENCES RELATIVES A L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION DE FORMATION DE TELEPILOTES APPENDICE 2.21 : CADRE POUR LES SYSTEMES DE GESTION DE LA SECURITE (SGS) APPENDICE 3.3 : PERSONNEL DE L’OFA POUR LA FORMATION DES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE APPENDICE 3.5.1 : MANUEL DE FORMATION ET DE PROCEDURES POUR UN OFA APPENDICE 4.1 : CONDITIONS D’APPROBATION D’UNOFA CONTRIBUANT A LA FORMATION DESTECHNICIENS DE MAINTENANCE DES AERONEFS. APPENDICE 4.3 : RESPONSABILITE ET QUALIFICATION DU PERSONNEL DE L’OFA POUR LA FORMATION DUTECHNICIEN DE MAINTENANCE D’AERONEF APPENDICE 6.2 A : PROGRAMME DE FORMATION DES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CABINE APPENDICE 4.2 : PROGRAMME DE FORMATION DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE D’AERONEFS APPENDICE5.1 CONDITIONS D’APPROBATIOND’UNOFA CONTRIBUANT A LA FORMATION DESCONTRÔLEURSDELACIRCULATIONAÉRIENNE. APPENDICE 5.3 : RESPONSABILITEETQUALIFICATIONDUPERSONNELDEL’OFAPOUR LA FORMATION DES CONTROLEURS DELACIRCULATION AERIENNE APPENDICE 5.4 A : PROGRAMME DE FORMATION ET CRITERES D’UTILISATION DE SIMULATEURS DE CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE APPENDICE 5.4 C : DUREES DES DIFFERENTES PHASES DE FORMATION DES NOUVEAUX CCA ET ANCIENS CCA APPENDICE 6.2 B : FORMATION INITIALE DE MEMBRE D’EQUIPAGE DE CABINE APPENDICE 6.3 : RESPONSABILITE ET QUALIFICATION DU PERSONNEL DE L’OFA POUR LA FORMATION DES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CABINE APPENDICE 7.1 : PROGRAMMEDEFORMATIONDETAILLEDESCANDIDATS A LALICENCED’AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION (ATE) APPENDICE 7.3 : RESPONSABILITE ET QUALIFICATION DU PERSONNEL DE L’OFA POUR LA FORMATION DES AGENTS TECHNIQUES D’EXPLOITATION APPENDICE 8A : MODELE DE CERTIFICAT D’ACCEPTATION D’UN ORGANISME DE FORMATION AERONAUTIQUE ETRANGER APPENDICE 8B : MODELE DE LETTRE D’EXTENSION D’AGREMENT / ACCEPTATION DU CERTIFICAT D’UN ORGANISME DE FORMATION AERONAUTIQUE 1. GÉNÉRALITÉS 1.1. DEFINITIONS Pour l’application du présent règlement, les termes suivant sont les significations ci-après : Assurance de la qualité (AQ) : Ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner un degré suffisant d’assurance que toutes les activités de formation satisfont aux exigences et normes établies, y compris à celles qui sont spécifiées par l’organisme de formation agréé dans les manuels pertinents. Audit qualité : Examen systématique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résul- tats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et sont aptes à atteindre les objectifs. ANAC : Agence Nationale de l’Aviation Civile Autre moyen de mise en conformité : Un mode de mise en conformité avec la réglementation pré- alablement approuvée, qui a été jugé acceptable en lieu et place des exigences de la réglementation. Conformité : Fait de respecter les exigences imposées par la réglementation ou des critères, des normes, des spécifications ou des résultats escomptés établis. Constatation : Conclusion formulée par le personnel d’audit d’un exploitant ou de l’ANAC, qui fait état d’une situation de non-conformité à une réglementation ou à norme spécifique. Contrôle qualité : Partie de la gestion de la qualité ayant pour objet la maîtrise de la qualité. En d’autres termes, contrôles réalisés relativement à un document, des événements ou des actions, etc., en vue de verifier si, pendant le déroulement de l’événement ou de l’action, il est satisfait aux procedures et exigences opérationnelles établies et si la norme requise est atteinte. Contrôles : Voir la définition d’épreuves. Critères de performance : Déclarations simples et évaluatives sur le résultat requis de l’élément de compétence et description des critères utilisés pour déterminer si le niveau requis de performance a été atteint. Danger : Situation ou objet pouvant entraîner des dommages corporels, des dégâts aux équipements ou aux structures, une perte de matériel ou la réduction de la capacité d’exécuter une fonction pres- crite. Responsable des services pédagogiques : Cadre chargé de la prestation quotidienne de services de formation toujours conformes aux exigences de la réglementation et aux objectifs de l’organisation. Responsable-formation : Cadre chargé des activités, politiques, pratiques et procédures de l’orga- nisme de formation et devant assurer le maintien permanent de l’agrément de cet organisme. Responsable-maintenance : Cadre chargé de la fourniture quotidienne d’activités de maintenance d’aéronefs et du maintien de la navigabilité de tous les aéronefs déclarés aptes aux opérations aé- riennes. Responsable-qualité : Cadre à qui incombe la fonction de surveillance et de demande de mesures correctives. Responsable-sécurité : Cadre chargé de donner des orientations et des directives pour la planification, la mise en œuvre et le fonctionnement du système de gestion de la sécurité de l’organisation. Dirigeant Responsable : Cadre investi de l’ANAC pour s’assurer que tous les engagements en ma- tière de formation peuvent être financés et réalisés selon la norme prescrite par l’administration de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) et selon toutes les exigences additionnelles définies par l’organisme de formation agréé (OFA). Élément de compétence : Action qui constitue une tâche aux limites clairement définies par un événement déclencheur et un événement entraînant sa cessation et qui aboutit à un résultat obser- vable. Épreuves : Comparaison de la connaissance d’une tâche ou de l’habileté ou de l’aptitude à exécuter une tâche à un ensemble établi de critères afin de déterminer si la connaissance, l’habileté ou l’apti- tude observée répond à ces critères, les dépasse ou n’y satisfait pas. État hôte : État sur le territoire au quel se trouve l’organisme agréé de formation. Évaluateur : Terme générique utilisé dans le contexte d’un OFA pour décrire une personne qualifiée, autorisée et désignée pour procéder à des évaluations spécifiques, des contrôles, des épreuves et/ou des tâches d’audit afin de déterminer s’il a été satisfait à toutes les normes de performance requises. Ces normes de performance peuvent devoir être respectées en tant qu’objectif final ou de façon permanente. Dans l’un et l’autre cas, l’évaluateur est chargé de déterminer les normes réelles atteintes et d’émettre toute recommandation pour l’application immédiate de mesures correctives. Des fonctions d’évaluateur peuvent être attribuées à des instructeurs appropriés de l’OFA pour l’évaluation continue des élèves dans un programme de formation fondé sur la compétence et pour un contrôle des progrès à la fin d’une phase de formation. Les fonctions d’évaluateur, associées au rôle d’examinateur pour le service de délivrance des licences, peuvent aussi être données aux instructeurs de l’OFA pour l’examen final au terme du programme de formation, soit via une désignation par l’ANAC ou en application d’une procédure de l’OFA agréée par l’ANAC. Formation et évaluation fondées sur la compétence : Formation et évaluation qui se caractérisent par leur orientation sur la performance, par l’importance accordée aux normes de performance et à leur mesure et par la progression de la formation vers des normes de performance spécifiées. Formation homologuée : Formation assurée dans le cadre d’un programme spécial et sous supervision, approuvée par l’ANAC. Gestion de la qualité : Approche de la gestion centrée sur les moyens d’atteindre les objectifs de qualité des produits ou services via l’utilisation de quatre composantes clés : la planification de la qualité, le contrôle de la qualité, l’assurance de la qualité et l’amélioration de la qualité. Habiletés, connaissances et attitudes (HCA) : Les trois domaines de performance sous-évaluation constante et formant la base des énoncés des critères de performance. Ingénierie pédagogique (ISD) : Processus formel d’élaboration de formations incluant l’analyse, la conception et la production, ainsi que l’évaluation. Manuel qualité : Document contenant les renseignements pertinents se rapportant au système qualité de l’organisme de formation agréé. Moyen alternatif de mise en conformité : Substitut agréé aux approches prescrites, dont la capacité systématique à atteindre ou dépasser les résultats souhaités, prévus dans la réglementation, a été prouvée. Organisme de formation agréé (OFA) : Organisme agréé par un État contractant conformément aux dispositions de l’Annexe 1, pour assurer des formations homologuées, et fonctionnant sous la supervision de cet État. Politique : Document exposant la position ou l’orientation de l’organisme sur une question donnée. Processus : Ensemble d’activités liées ou interactives qui transforment des éléments entrants en éléments sortants. Qualité : Ensemble des particularités et caractéristiques d’un produit ou service qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Qualité de la formation : Résultat de la formation qui répond à des besoins explicites ou implicites conformément aux normes établies. Système de gestion de la sécurité (SGS) : Approche systématique de la gestion de la sécurité, comprenant les structures organisationnelles, obligations redditionnelles, politiques et procédures requises. Système qualité (SQ) : Ensemble des activités, plans, politiques, processus, procédures, ressources, mesures incitatives et infrastructures de l’organisation visant, à l’unisson, une approche holistique de la gestion de la qualité. Un tel système exige qu’un construit organisationnel comprenant politiques, processus, procédures et ressources documentés sous-tende un engagement de tous les effectifs à atteindre l’excellence dans la fourniture de produits et services via la mise en œuvre des meilleures pratiques de gestion de la qualité. Unité de compétence : Fonction bien délimitée comprenant plusieurs éléments de compétence. 1.2 ABREVIATIONS ET SIGLES Pour les besoins du présent règlement, les abréviations suivantes s’appliquent : A Aeroplane / Avion ADF Equipementde Radiogoniométrie Automatique. ANAC Agence nationale de l’aviation civile AMO Organisme de maintenance agréé AQ Assurance de la qualité ATC Contrôleur de la circulation aérienne ATO/OFA Approved Training Organisation/ Organisme de Formation Agréé ATPL Airline Transport Pilot License/ Licence de pilote de ligne BITD Système basique d’entraînement au vol aux instruments BPL Licence de Pilote de Ballon Liaison C2+ Liaison de commande et de contrôle CCA Contrôleur de la circulation aérienne CFI Chief Flight Instructor / Chef Instructeur de vol CGI Chief Ground Instructor / Chef Instructeur au sol CPL Commercial Pilot License / Licence de pilote professionnel CR Class Rating/ Qualification de classe CRE Class Rating Examiner/Examinateur de qualifications de classe CRI Class Rating Instructor/ Instructeur de qualification de classe CRM Crew Resource Management/ Gestion des ressources de l’équipage FCL Flight Crew Licensing/ délivrance des licences de membres d’équipage de conduite FE Flight Engineer/ Mécanicien navigant FFS Full Flight Simulator/ Simulateur de vol complet FI Flight Instructor/ Instructeur de vol FIE Flight Instructor Examiner/ Instructeur Examinateur de vol FNPT Flight and Navigation Procédures Trainer/ Système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation FSTD Flight simulation training device/ simulateur d’entrainement au vol FTI Flight test instructor/ Instructeur d’essais en vol FTD Flight Training Device/ Dispositif d’entraînement au vol FTO Flight Training Organisation/ Organisme de formation au vol (H) Helicopter/ Hélicoptère HT Head of Training/ Chef ou responsable de formation IFR Instrument Flight Rules/ Règles de vol aux instruments IR Instrument Rating/ Qualification de vol aux Instruments IRI Instrument Rating Instructor/ Instructeur de qualification de vols aux instruments IRE Instrument Rating Examiner/ Examinateur de qualification de vol aux instruments LULM Licence d’Ultra Leger Motorisé (ULM) MC Moyen de conformité MCC Multi-crew coopération/Travail en équipage MCCI Multi-crew co-operation instructor/ Instructeur de formation au travail en équipage ME Multi Engine/ Multimoteur MPA Multi Pilot Aircraft/Avion multipilote MPL Multi-Crew Pilot License/ Licence multipilotes OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale OTD Other training devices/ Autres dispositifs d’entraînement PBN Performance Based Navigation / Navigation fondée sur les performances PDCA Planifier – développer – contrôler - ajuster PF Pilot Flying/ Pilote aux commandes PIC Pilot In Command/ Pilote commandant de bord PICUS Pilot-ln-Command Under Supervision/ Pilote commandant de bord sous supervision PNF Pilot Non Flying/ Pilote non aux commandes PPL Private Pilot License/ Licence de pilote privé PPL (As) PPL Airships/ PPL Dirigeables RNAV Navigation de surface RNP Qualité de navigation requise RPA Remotely Piloted Aircraft/Aéronef Télépiloté RPAS Remotely Piloted Aircraft System/ Système d’aéronef télépiloté RT Radiotéléphonie SE Single Engine/ Monomoteur SFI Synthetic ß ight instructor/ Instructeur sur entraîneur synthétique de vol SGS Système de gestion de la sécurité SPA Single Pilot Aircraft/ Avion Monopilote SPIC Single Pilot In Command/ Elève pilote commandant de bord SPL Sailplane Pilot License/ Licence de pilote de planeur SQ Système qualité STI Synthetic training instructor/ Instructeur sur entraîneur synthétique TEM Threat and Error Management/ Gestion des erreurs et des menaces TMG Tourism Motor Glider/ Planeur motorisé TR Type Rating/ Qualification de type TRE Type Rating Examiner/ Examinateur de qualification de type TRI Type Rating Instructor/ Instructeur de qualification de type TRTO Type Rating Training Organisation/ Organisme de formation dequalification de type UPRT Upset Prévention and Recovery Training / Formation à la prévention despertes de contrôle et aux manœuvres de rétablissement 1.3. CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement prescrit les exigences pour la délivrance d’agréments aux organismes de formation du per- sonnel aéronautique et les règles d’exploitation des titulaires d’un certificat d’organisme de formation agréé (OFA). 2. CERTIFICATION D’UN ORGANISME DE FORMATION ET VALIDITÉ CONTINUE 2.1 APPLICABILITE (a) Le présent chapitre prescrit les exigences requises pour la certification d’un organisme de formation du personnel aéronautique et la validité continue du certificat. 2.2 GENERALITES (a) L’ANAC agrée un organisme de formation aéronautique pour que celui-ci assure : (1) toute activité de formation menant à la délivrance d’une licence, d’une qualification, d’une autorisation ou d’une approbation ; (2) les services de formation nécessaires pour qu’un exploitant réponde aux exigences du règlement aéro- nautique relatif à l’exploitation technique des aéronefs ; (3) une formation avec cursus spéciaux destinés à répondre à ce qui suit : (i) exigences de formation basée sur la qualification, dont celles qui sont jugées acceptables par l’approbation d’un mécanisme ayant trait à « d’autres moyens de conformité » ; ou (ii) exigences de formation et évaluation basées sur la compétence ; ou (iii) exigences de formation jugées acceptables par l’approbation d’un mécanisme ayant trait à « d’autres moyens d’application des règlements ». (b) (1) Nul ne peut exercer comme un OFA agréé sans, certificat d’organisme de formation agréé, qualifica- tions ou spécifications de formation délivrés ou reconnus aux termes du présent règlement. (2) Nul ne peut exercer comme un OFA agréé en violation de son certificat d’organisme de formation agréé, qualifications ou spécifications de formations délivrées aux termes du présent règlement. (c) L’OFA affiche le certificat à un endroit auquel le public a accès dans le principal lieu de travail du centre de formation. (d) Le certificat et les spécifications de formation délivrés à un organisme de formation agréé sont dispo- nibles sur les lieux de travail pour inspection par l’ANAC et pour information du public. (e) L’agrément d’un organisme de formation par l’ANAC dépend du respect, démontré par le demandeur, des exigences du présent règlement. 2.3 CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGREE (a) Le certificat OFA comprend deux documents : (1) Un certificat d’une page signé par le Directeur Général ; et (2) des spécifications de formation signées par l’Inspecteur accrédité, stipulant les termes, conditions et autorisations. (b) Un certificat d’OFA comporte ce qui suit, sous le format indiqué à l’Appendice 2.3 : (1) le numéro du certificat spécifique à l’OFA ; (2) le nom et l’emplacement de l’OFA (établissement principal) ; (3) la date de délivrance et la période de validité ; (4) les termes d’agrément ayant trait aux cours devant être enseignés ; et (5) la signature du Directeur Général de l’ANAC. (c) Les spécifications de formation contiennent ce qui suit : (1) Le numéro du certificat spécifique à l’OFA ; (2) Le type de formation autorisée, dont les cours agréés ; (3) Les autorisations de l’OFA, dont les agréments spéciaux et leurs limitations ; (4) Le nom et l’adresse de tout centre de formation satellite et la formation agréée offerte par chacun ; (5) Les installations et l’équipement requis pour administrer la formation autorisée ; (6) Le personnel requis pour effectuer les tâches qui s’appliquent aux termes du présent règlement ; (7) La signature du directeur de la sécurité aérienne; (8) La date de délivrance ou de la révision ; et (9) Tout autre élément requis. (d) Un OFA n’effectue la formation, la vérification et les tests, ou une partie de ceux-ci, que pour sa qualifica- tion et dans le cadre des termes, conditions et autorisations figurant dans ses spécifications de formation. 2.4 PUBLICITE (a) Aucun organisme de formation ne peut se dire agréé tant qu’un certificat d’organisme de formation agréé ne lui a pas été délivré. (b) Aucun organisme de formation agréé ne peut faire de déclaration, par écrit ou oralement, à son propos, qui est fausse ou destinée à tromper le public. (c) Chaque fois qu’un organisme de formation agréé fait de la publicité indiquant qu’il est certifié, la publicité doit indiquer clairement son numéro de certificat. 2.5 DEMANDE DE CERTIFICAT D’OFA (a) La demande d’agrément d’organisme de formation est soumise sous une forme et d’une façon acceptable par l’ANAC. (b) Chaque demande doit être soumise au moins 120 jours civils avant le début de la formation proposée ou 90 jours avant d’apporter un changement à toute formation agréée, sauf si l’ANAC approuve une période plus courte. (c) Chaque demandeur fournit ce qui suit : (1) Une déclaration indiquant que chaque poste de cadre satisfait aux exigences minimales de qua- lification ; (2) Une déclaration affirmant que le demandeur notifiera à l’ANAC dans les 10 jours ouvrables de tout changement apporté à l’affectation de personnes occupant les postes de cadres requis ; (3) Les autorisations de formation proposées et les spécifications de formation recherchées par le demandeur ; (4) L’emplacement proposé pour chaque installation et installation satellite de formation, les cours devant être enseignés à chaque emplacement et l’équipement se trouvant à chaque emplace- ment, dont les simulateurs d’entraînement au vol, les aéronefs destinés à l’entraînement et tout aérodrome ou site devant être utilisé ; (5) Deux exemplaires de son manuel de formation et des procédures proposées ; (6) Deux exemplaires de chaque cursus proposé pour la formation, dont les aperçus de plan de cours, les didacticiels et la documentation venant appuyer le cursus pour lequel l’agrément est recherché ; (7) La documentation de l’assurance de la qualité et du système de qualité de l’organisme de forma- tion ; (8) Une déclaration sur le nombre maximum d’élèves auxquels il s’attend à enseigner à la fois ; (9) La documentation du système de gestion de la sécurité de l’organisme de formation ; (10) Une déclaration de conformité aux règlements qui s’applique pour la formation proposée, dont les sous-chapitres et chaque section pertinents de la réglementation, qui devraient être identi- fiées et accompagnées d’une brève description. (11) apporter la preuve que des fonds suffisants sont disponibles pour que les formations se dé- roulent conformément aux exigences définies dans le présent règlement et qu’une assurance dont la couverture est suffisante a été prévue pour les activités que mène l’OFA compte tenu de la nature des formations en question. (12) La liste de la documentation nécessaire à la formation (13) toute information supplémentaire dont l’ANAC exige la soumission par le demandeur. (d) Processus de certification La certification d’un OFA est effectuée par l’ANAC suivant un processus en cinq phases : (1) Phase préliminaire ; (2) Phase de la présentation de la demande formelle ; (3) Phase d’évaluation des documents ; (4) Phase de démonstration et d’inspection ; (5) Phase de certification. 2.6 DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT D’OFA (a) Un demandeur obtient un certificat d’OFA si, au terme du processus de certification décrit au 2.5 (d) ci-dessus, l’ANAC constate qu’il : (1) Répond aux exigences décrites dans les cinq (05) phases. 2.7 DUREE ET RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT D’OFA (a) Un certificat délivré à un OFA se trouvant en République du Congo entre en vigueur à la date de sa déli- vrance et le demeure ; (1) Valable douze (12) mois suivant la date de sa délivrance initiale, sous réserve de conformité satisfaisante aux exigences du présent règlement ; ou (2) Valable vingt-quatre (24) mois suivant la date de son renouvellement, sous réserve de conformité satis- faisante aux exigences du présent règlement ; ou (3) Jusqu’à ce que l’OFA le restitue ; ou (4) Jusqu’à ce que l’ANAC le suspende ou le révoque. (b) Le titulaire d’un certificat qui est arrivé à expiration, suspendu ou révoqué par l’ANAC doit le restituer, ainsi que les spécifications de formation, à celle-ci dans les cinq (05) jours ouvrables suivant la date d’expiration ou de restitution ou de la notification de suspension ou de révocation par l’ANAC. (c) Un OFA titulaire d’un certificat et qui en demande le renouvellement doit soumettre sa demande 90 jours au plus tard avant la date d’expiration du certificat. Si une demande de renouvellement n’est pas soumise dans ces délais, l’OFA doit suivre les procédures relatives à une délivrance initiale prescrites par l’ANAC. 2.8 VALIDITE CONTINUE DE L’AGREMENT (a) Sauf si l’agrément a été précédemment restitué, remplacé, suspendu, révoqué ou a expiré pour avoir dépassé la date d’expiration spécifiée sur le certificat, la continuité de la validité de l’agrément dépend de ce qui suit : (1) L’OFA se conforme toujours au présent règlement ; (2) L’accès aux installations de l’organisme est accordé à l’ANAC pour déterminer si elles se conforment toujours à la présente réglementation. 2.9 SURVEILLANCE / INSPECTION (a) L’ANAC peut, à tout moment, inspecter un OFA dans ses locaux pour déterminer s’il se conforme aux termes du présent règlement. (b) Les inspections sont effectuées au moins une fois par an. (c) Une fois l’inspection terminée, le titulaire du certificat est notifié, par écrit, de tout écart constaté lors de celle-ci. (d) L’inspection est aussi effectuée pour le demandeur ou le détenteur d’un certificat d’OFA se trouvant hors de la République du Congo. Cette inspection peut être déléguée à l’ANAC de l’Etat où l’OFA se trouve, à conditions qu’il y ait un arrangement. 2.10 SUSPENSION OU REVOCATION (a) L’ANAC peut suspendre ou révoquer un certificat d’OFA s’il est établi que le titulaire du certificat n’a pas répondu ou ne répond plus aux exigences du présent règlement. 2.11 CHANGEMENTS APPORTES A L’OFA ET AMENDEMENTS DU CERTIFICAT (a) Afin de permettre à l’ANAC de déterminer s’il y a toujours conformité avec le présent règlement, l’OFA lui notifie par écrit, au moins 90 jours à l’avance, de tout changement de ce qui suit : (1) Le nom de l’organisme ; (2) L’adresse de l’organisme ; (3) Les installations, l’équipement ou le personnel pouvant affecter la certification ou les qualifications de l’OFA ; (4) Toute qualification détenue par l’OFA, qu’elle ait été délivrée par l’ANAC ou par une certification délivrée par un autre État contractant ; (5) Les autres emplacements de l’organisme ; (6) Le contenu du manuel de formation et de procédures, dont les plans de cours et les cursus ; (7) Le Dirigeant responsable ; ou (8) La liste du personnel d’encadrement identifié dans le manuel de formation et de procédures. (b) L’ANAC amende le certificat de l’OFA si ce dernier lui notifie d’un changement de ce qui suit : (1) L’emplacement des installations ou de l’équipement ; (2) Les autres emplacements de l’organisme ; (3) Les qualifications, dont ce qui est supprimé ; (4) Le contenu du manuel de formation et des procédures, dont les plans de cours et les cursus ; (5) Le nom de l’organisme ayant le même propriétaire ; ou (6) Le propriétaire ; (7) Le Dirigeant responsable ; (8) La liste du personnel de d’encadrement identifié dans le manuel de formation et des procédures ; ou (9) Le contenu du manuel de formation et de procédures, dont les plans de cours et les cursus. (c) Lorsque l’ANAC amende le certificat d’un OFA pour cause de changement de propriétaire de ce dernier, il affecte un nouveau numéro de certificat à celui qui a été amendé. (d) L’ANAC peut : (1) Imposer, par écrit, les conditions dans lesquelles l’OFA peut continuer à opérer durant toute période de mise en œuvre des changements figurant au sous-paragraphe (a) ci-dessus ; et (2) Suspendre temporairement le certificat de l’OFA si elle détermine que l’approbation de ce dernier de- vrait être retardée ; il notifie, par écrit, au titulaire du certificat d’OFA des raisons d’un tel retard. (e) Si des changements sont apportés à ce qui figure au sous-paragraphe (a) ci-dessus sans que l’ANAC en soit informée et sans amendement du certificat de l’OFA par ce dernier, il peut suspendre ou révoquer ledit certificat. 2.12 EMPLACEMENT DE L’OFA (a) Bureau principal. Un demandeur ou titulaire d’un OFA certifié aux termes du présent règlement établit et maintient un bureau principal physiquement situé à l’adresse figurant sur le certificat. (b) OFA satellites. Le titulaire d’un OFA certifié peut assurer une formation conformément à un programme agréé par l’ANAC dans un OFA satellite, si : (1) Les installations, l’équipement, le personnel et le contenu des cours de l’OFA satellite répondent aux exigences qui s’appliquent ; et (2) Les instructeurs de l’OFA satellite sont sous la supervision directe du personnel d’encadrement de l’OFA principal ; et (3) L’ANAC a remis à l’OFA des spécifications de formation qui indiquent le nom et l’adresse de l’OFA satel- lite et les cours agréés offerts par ce dernier. 2.13 INSTALLATIONS, EQUIPEMENT ET MATERIEL : EXIGENCES D’ORDRE GENERAL (a) Les installations et l’environnement de travail de l’OFA doivent être appropriés pour les tâches à accom- plir et acceptables par l’ANAC. Un OFA doit avoir des installations adaptées à l’ampleur et à la nature des opérations prévues et per- mettant d’assurer un milieu propice à l’apprentissage. Ces installations doivent comprendre : (1) Des zones générales offrant suffisamment : (i) de surfaces de bureaux pour les responsables, le personnel administratif et les instructeurs ; (ii) de salles de cours et d’examens ainsi que de salles de bibliothèque et de consul- tation ; (iii) de zones de stockage, y compris de zones sécurisées pour les dossiers de formation et les dossiers du personnel. (2) Des salles de cours dotées d’équipements adéquats pour dispenser avec efficacité les parties théo- riques du programme de formation, conformément au manuel de formation et de procédures. (3) Des zones de formation pratique conçues et équipées pour garantir l’acquisition des compétences fi- gurant dans les objectifs finaux de la formation. Ces installations devraient comprendre, le cas échéant : i. des salles pour les opérations, la planification et le briefing ; ii. des salles d’entraînement aux procédures et sur simulateur ; iii. des aires de stationnement appropriées pour les aéronefs utilisés au cours des formations ; iv. des ateliers et hangars pour aéronefs ; v. des aires de stockage de pièces détachées, d’outils et de matériel. (b) L’OFA (Organisme de Formation Agréé) doit posséder toutes les informations, données techniques, équi- pements, dispositifs de formation et matériel nécessaires pour dispenser la formation pour laquelle il est agréé. Un OFA doit veiller à ce que tous les didacticiels et équipements requis par le programme de formation, tels que spécifiés dans son manuel de formation et de procédures, soient disponibles et en bon état de fonctionnement. (1) Les moyens de formation synthétiques utilisés par l’OFA doivent être qualifiés conformément aux critères établis par l’ANAC (Autorité Nationale de l’Aviation Civile) et leur utilisation doit être approu- vée par celle-ci pour garantir qu’ils conviennent à la tâche. Toute ou partie de la formation théorique dispensée en ligne par un OFA peut être acceptée par l’ANAC. (2) Chaque matériel de formation destiné à l’entraînement, aux épreuves ou aux contrôles dans un programme de formation approuvé pour lequel une approbation est sollicitée doit être mis à la dis- position de l’ANAC, qui en déterminera la pertinence avant sa mise en service. (3) L’OFA doit non seulement respecter les obligations imposées par les règlements nationaux, mais aussi mettre en œuvre au moins les processus suivants pour tous les matériels de formation : (i) Un programme régulier de maintenance afin de garantir le maintien d’un fonctionnement correct des matériels de formation et, le cas échéant, d’une reproduction exacte de tout composant, système ou équipement pour lequel la validation à des fins d’entraînement, d’épreuves ou de contrôles est sollicitée ; (ii) Pour chaque matériel de formation, la création et la tenue à jour de dossiers qui enregistrent scrupuleusement l’utilisation du matériel et énumèrent tout écart par rapport à la fonctionnalité de ce dernier ou à ses caractéristiques prévues de performance susceptibles d’avoir une incidence sur la formation. (4) Lorsqu’une partie de la formation est faite sur simulateur, l’OFA s’assurera que les tâches de forma- tion proposées, la validation connexe sollicitée et la capacité du simulateur permettent d’atteindre les résultats de formation escomptés. (c) Le titulaire d’un certificat n’apporte pas de changement substantiel aux installations, à l’équipement ou au matériel agréé pour un programme de formation particulier, sauf si un tel changement est approuvé au préalable par l’ANAC. (d) L’installation qui est le bureau principal de l’OFA : (1) n’est pas partagée avec ou utilisée par un autre OFA ; et (2) doit être adéquate pour conserver les dossiers et archives requis pour le fonctionnement de l’OFA. 2.14 PERSONNEL : EXIGENCES D’ORDRE GENERAL (a) l’OFA doit désigner une personne chargée de veiller à ce qu’il se conforme aux exigences requises pour un organisme agréé. (b) l’OFA doit employer le personnel nécessaire pour planifier, conduire et superviser la formation à donner. (c) le personnel instructeur doit être qualifié aux procédures et d’un niveau acceptable pour l’ANAC. (d) (1) l’OFA doit veiller à ce que tout le personnel instructeur reçoive une formation initiale et une formation périodique qui conviennent aux tâches et aux responsabilités qui lui sont attribuées. Le programme de formation établi par l’OFA doit comprendre une formation théorique et pratique sur les performances humaines. (2) L’OFA assurera un programme de formation continue et de recyclage pour son personnel. Ce programme sera accepté par l’ANAC. Les instructeurs, les examinateurs et les contrôleurs de formation suivent, au minimum tous les 24 mois, une formation ou information d’actualisation, relative aux nouvelles technologies, aux aptitudes pratiques, aux facteurs humains et aux techniques de formation modernes et appropriées aux connaissances dispensées ou étudiées. (e) Chaque OFA doit compter un dirigeant responsable et un personnel clé. Les postes clés sont les suivants : 1. dirigeant responsable, qui peut aussi être le responsable formation ; 2. responsable formation ; 3. responsable des services pédagogiques ; 4. responsable qualité ; 5. responsable maintenance (le cas échéant) ; 6. responsable sécurité (le cas échéant). (f) Chaque OFA doit, selon l’ampleur et la nature de son organisation, avoir une structure comme l’illustrent les organigrammes de l’Appendice 2.14. Des OFA petits et moins complexes peuvent souhaiter combiner certains postes clés lorsqu’il devient évident que les rôles et responsabilités des postes qui en résultent n’auraient pas à pâtir d’une telle décision. (g) L’OFA doit fournir le nombre d’instructeurs et d’évaluateurs qualifiés et compétents qui convient à la taille et à la nature des opérations prévues et veiller à ce que ce personnel ait les licences, certificats, compé- tences, qualifications ou autorisations appropriés, jugés nécessaires par l’ANAC. (h) L’OFA doit veiller à ce que des effectifs compétents et formés soient disponibles en suffisance pour main- tenir l’efficacité de son système qualité. (i) Les formations théoriques doivent uniquement être dispensées par des instructeurs dûment qualifiés : (i) est titulaire d’une licence et/ou d’une qualification professionnelle appropriée pour la discipline enseignée, et/ou a démontré à l’organisme de formation sa maîtrise des connaissances et une expérience appropriées ; (ii) a démontré à l’organisme de formation ses aptitudes pédagogiques. 2.15 TENUE DES DOSSIERS : EXIGENCES D’ORDRE GENERAL (a) Dossiers stagiaires. (1) L’OFA doit tenir des dossiers détaillés sur les stagiaires, afin de prouver que toutes les conditions en matière de formation ont été respectées comme l’ANAC en a convenu. (2) Ils doivent être conservés pendant un minimum de deux ans après la fin de la formation. (b) Dossiers du personnel de l’OFA. (1) L’OFA doit mettre en place un système permettant de consigner les qualifications et la formation du per- sonnel instructeur et examinateur, s’il y a lieu. (2) Ces dossiers doivent être conservés pendant un minimum de deux ans après que l’instructeur ou l’exa- minateur ait cessé d’exercer ses fonctions pour l’OFA. 2.16 OFA AGREE POUR FAIRE PASSER DES EPREUVES (a) L’ANAC peut agréer qu’un OFA fasse passer les épreuves requises pour la délivrance d’une licence ou d’une qualification. (b) Le personnel de l’OFA autorisé à faire passer les épreuves est agréé par l’ANAC. 2.17 SYSTEME D’ASSURANCE QUALITE ET SYSTEME QUALITE (a) Système d’assurance qualité : L’OFA doit établir un système d’assurance qualité acceptable par l’ANAC, qui assure que les pratiques de formation et pédagogiques sont conformes à toutes les exigences pertinentes. (b) L’OFA doit établir un système qualité acceptable par l’ANAC, visant à assurer que les pratiques de forma- tion pédagogiques sont conformes à toutes les exigences pertinentes. (c) Le système d’assurance de la qualité et le système qualité de l’OFA doivent être établis conformément aux instructions et aux informations figurant à l’Appendice 2.17. 2.18 MANUEL DE FORMATION ET DE PROCEDURES DE L’OFA : EXIGENCES D’ORDRE GENERAL (a) L’OFA met à disposition de son personnel, un manuel de formation et de procédures approuvé par l’ANAC pour le guider dans l’exercice de ses fonctions. Il peut être publié en plusieurs parties séparées et contient au moins les informations suivantes : (1) une description générale de la portée de la formation autorisée aux termes de l’agrément de l’OFA ; (2) le contenu des programmes de formation offerts, y compris les didacticiels et l’équipement devant être utilisés ; (3) une description du système d’assurance qualité de l’organisme ; (4) une description des installations et des moyens de l’organisme ; (5) le nom, la fonction et les qualifications de la personne désignée en tant que Dirigeant responsable pour veiller au respect des conditions de l’agrément; (6) une description des fonctions et des qualifications du personnel chargé de planifier, d’assurer et de superviser la formation ; (7) une description des procédures servant à établir et à maintenir la compétence du personnel ins- tructeur ; (8) une description de la méthode utilisée pour établir, tenir et conserver les dossiers de formation ; (9) une description, le cas échéant, de la formation supplémentaire requise pour se conformer aux procédures et exigences d’un exploitant ; et (10) une description du processus de sélection, du rôle et des fonctions des personnes autorisées et approuvées ainsi que des conditions applicables établies par le service des délivrance des licences pour faire passer les épreuves pour une licence ou une qualification, lorsqu’un OFA a obtenu l’agrément de l’ANAC à cette fin. (a) L’OFA doit veiller à ce que le manuel de formation et de procédures soit amendé selon les besoins pour que les informations qu’il contient soient à jour. (b) L’OFA doit fournir promptement à l’ANAC et aux autres personnes et organismes auxquels le manuel a été distribué, des copies de tous les amendements apportés au manuel de formation et des procédures. (c) Les organismes de formation communiquent à l’ANAC la méthode qu’ils utilisent pour déterminer plus précisément le contenu, l’organisation et la durée des cours de formation, et le cas échéant, les plans de formation en unité et les programmes de compétence d’unité ainsi que le mode d’organisation des examens ou des évaluations. (d) Le programme de cours devrait être subdivisé en modules contenant un objectif de formation et les informations sur la formation pratique mais appliquées à la fois aux connaissances théoriques et à la formation pratique dispensées par ces modules 2.19 PROGRAMME DE FORMATION (a) Un OFA doit soumettre un programme de formation contenu dans son manuel à l’ANAC pour approba- tion. Ce programme doit contenir les éléments suivants :
- Un outil de gestion de l’apprentissage
- Un calendrier pour chaque évènement, module ou phase de la formation
- Les critères de filtrage et de sélection des stagiaires
- Un principe d’évaluation continue qui trace la progression du stagiaire pour chaque phase de la formation En outre : (1) L’ANAC peut homologuer : (a) la formation pour une licence des membres d’équipage de conduite, des contrôleurs de la circulation aérienne et des membres de l’équipe de télépilotage ; (b) la formation, fondée sur la compétence, du personnel de maintenance d’aéronef et des RPAS, des membres de l’équipe de télépilotage et des agents techniques d’exploitation ; dispensée par un organisme de formation agréé et qui permet l’emploi d’un moyen alternatif pour la conformité avec les conditions d’expérience fixées par le Règlement Aéronautique relatif aux licences du personnel de l’aéronautique civile, à condition que l’organisme de formation agréé démontre à la satisfaction de l’ANAC que la formation assurera un niveau de compétence équivalant au moins à celui qui est assuré par les conditions minimales d’expérience applicables au personnel n’ayant pas suivi une telle formation homologuée. 2.20 LIMITATION DU TEMPS DE TRAVAIL (a) Une personne titulaire d’un certificat d’instructeur de vol n’est pas autorisée à effectuer plus de 8 heures d’entraînement au vol lors de toute période de 24 heures consécutives. (b) Un instructeur sur simulateur d’entraînement au vol n’est pas autorisé à effectuer plus de 8 heures d’instruction lors de toute période de 24 heures consécutives, à l’exclusion des briefings et des débriefings. (c) Un stagiaire d’un OFA ne peut pas être obligé d’assister à des cours pendant plus de 8 heures par jour ou plus de 6 jours ou 40 heures par période de 7 jours. 2.21 SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE D’OFA (a) Un OFA exposé à des risques en matière de sécurité lors de la prestation de ses services doit établir et mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité acceptable par l’ANAC en conformité avec les dispositions du règlement aéronautique relatif à la gestion de la sécurité 2.22 SUPERVISION (a) L’ANAC met en place un programme de supervision efficace permettant de veiller à ce que les orga- nismes de formation agréés continuent de respecter les conditions de leur agrément. 2.23 EVALUATION ET VERIFICATION (a) Si l’Etat autorise un organisme de formation agréé à conduire les examens en vue de l’obtention d’une licence ou d’une qualification, les examens doivent être donnés par le personnel autorisé par l’ANAC ou désignés par l’OFA conformément à des critères approuvés par l’ANAC. 2.24 CONSTATATIONS ET ACTIONS CORRECTIVES (a) L’ANAC doit disposer d’un système d’analyse des constatations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité. (b) Une constatation de catégorie ‘’majeur’’ doit être émise par l’ANACen cas de non-respect significa- tif des exigences applicables du présent règlement, des procédures et manuels de l’organisme de formation, du/des type(s) de formation et/ou service(s) fourni(s) ou du/des certificat(s), ayant pour effet de réduire ou de mettre gravement en péril la sécurité et/ou de donner lieu à une dégradation importante de la formation dispensée. Une constatation de catégorie ‘’majeur’’doit inclure, mais sans s’y limiter : (1) le refus d’autoriser l’ANACà accéder aux installations de l’organisme de formation, comme établi au point 2.9 ci-dessus, pendant les heures d’ouverture normales et au terme de deux demandes écrites; (2) l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat d’organisme de formation par falsifica- tion des pièces justificatives présentées; (3) la preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’or- ganisme de formation; et (4) l’absence de cadre responsable. (c) Une constatation de catégorie ‘’important’’ doit être émise par l’ANAC en cas de non-respect des exigences applicables du présent règlement, des procédures et manuels de l’organisme de forma- tion, du/des type(s) de formation et/ou service(s) fournis ou du/des certificat(s), ayant pour effet potentiel de réduire ou de mettre en péril la sécurité et/ou de donner lieu à une dégradation de la formation dispensée. (d) Lorsqu’une constatation est relevée au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’ANAC doit, sans préjudice de toute action supplémentaire exigée par le présent règlement, communiquer par écrit la constatation à l’organisme de formation et demander la mise en œuvre d’une action correc- tive pour résoudre la/les non-conformité(s) recensée(s). (1) Dans le cas de constatations de catégorie ‘’majeur’’, l’ANAC doit engager immédiatement l’ac- tion appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervenir en vue de reti- rer le certificat ou de le limiter ou de le suspendre en totalité ou en partie, selon l’importance de la constatation, jusqu’à ce que l’organisme de formation ait engagé une action corrective suffisante. (2) Dans le cas de constatations de catégorie ‘’important’’, l’ANAC doit : (i) accorder à l’organisme de formation un délai de mise en œuvre des actions correctives, intégré à un plan d’action adapté à la nature de la constatation; et (ii) évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’orga- nisme de formation et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour traiter la/les non- conformité(s), les accepter. (3) Dans le cas où un organisme de formation ne soumet pas de plan acceptable d’actions cor- rectives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’ANAC, la constatation passe à la catégorie ‘’majeur’’ et des actions doivent être entreprises comme établi au point d) 1) ci-dessus. (e) L’ANAC doit enregistrer toutes les constatations dont elle est à l’origine, le cas échéant, les mesures de mise en application qu’elle a exécutées ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l’action relative aux constatations. 2.25 ÉCARTS (a) Dès réception d’une notification d’écart émise par l’ANAC en application du point 2.24 ci-dessus, l’orga- nisme de formation est tenu de : (1) déterminer la cause à l’origine de l’écart; (2) définir un plan d’actions correctives; et (3) démontrer la mise en œuvre d’un plan d’actions correctives acceptable par l’ANAC, dans le délai convenu avec ladite ANAC conformément au point 2.24 ci-dessus. 2.26 REACTION IMMEDIATE A UN PROBLEME DE SECURITE (a) L’organisme de formation doit mettre en œuvre les mesures de sécurité exigées par l’ANAC applicables aux activités de l’organisme de formation. 2.27 COMPTE RENDU D’EVENEMENT (a) Les organismes de formation dispensant des formations sur position doivent signaler à l’ANAC, et à tout autre organisme que l’État de l’exploitant demande d’informer, tout accident, incident grave et événe- ment, tels que définis par la règlementation, résultant de leur activité de formation. (b) Les comptes rendus doivent être établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les soixante- douze heures qui suivent l’identification par l’organisme de formation des circonstances auxquelles il est fait référence dans le compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent. (c) S’il y a lieu, les organismes de formation doivent établir un compte rendu de suivi afin de décrire en détail les actions envisagées pour éviter la répétition d’événements similaires à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées. (d) Les comptes rendus visés aux points a), b) et c) doivent être établis selon la forme et la manière définies par l’ANAC et doivent contenir toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme de formation. 3. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES PORTANT SUR LA FORMATION DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE 3.1 GENERALITES (a) Outre les exigences figurant au chapitre 2, le présent chapitre prescrit les exigences supplémentaires pour les OFA enseignant des cursus aux équipages de conduite. 3.2 APPROBATION DU CURSUS 3.2.1 COURS DE FORMATION D’EQUIPAGE DE CONDUITE (a) Comme stipulé dans les spécifications de formation, l’ANAC peut approuver les cours suivants qu’un demandeur ou un titulaire de certificat d’OFA peut dispenser, à conditions qu’il réponde aux exigences du présent chapitre : (1) Cours pour licence de pilote privé ; (2) Cours pour licence de pilote professionnel ; (3) Cours pour qualification aux instruments ; (4) Cours intégré pour licence de pilote professionnel/qualification aux instruments multimoteur/ CRM ; (5) Cours pour licence de pilote de ligne ; (6) Cours pour licence de mécanicien navigant ; (7) Cours pour licence de navigateur ; (8) Cours pour qualification de classe ; (9) Cours pour qualification de type ; (10) Cours sur la gestion des ressources en équipe ; (11) Cours d’instructeur de vol ; (12) Cours d’instructeur de vol pour qualifications supplémentaires de type ou de classe ; (13) Cours pour instructeur à la formation sur simulateur de vol ; (14) Cours de recyclage ; et (15) Autres cours que l’ANAC peut approuver. 3.2.2 APPROBATION DES COURS DE FORMATION : BASE SUR LA QUALIFICATION ET AUTRES MOYENS DE CONFORMITE (a) Le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’OFA soumet à l’ANAC une demande d’approbation de chaque cours offert ou amendé. (1) Lorsqu’il demande l’approbation d’un cours nouveau ou amendé, le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’OFA soumet à l’ANAC, dans le cadre de sa demande, une copie du cours ou de l’amendement (2) Le demandeur ou l’OFA soumet la demande à l’ANAC au moins 30 jours avant le début prévu du cours. (b) Sauf tel que stipulé à l’alinéa 3.2.3 du présent chapitre, chaque cours pour lequel l’approbation est recherchée doit répondre aux exigences minimales de temps de formation au sol et en vol spécifiés au