LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu le décret n° 59-136 du 6 juillet 1959 déterminant l'organisation du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 59-165 du 20 août 1959 portant organisation des services de transports automobiles, ARRÊTE :
Article 2
Arrêté n° 2519/TP. du 4 septembre 1959 portant creation des commissions régionales des transports automobiles.Statut juridique
Statut non vérifié
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Début de la division (Préambule à Article 1)
En application de l'article 11 du décret n° 59-165 du 20 août 1959 portant organisation des services de transports automobiles, il est créé trois commissions régionales des transports automobiles : La première commission siègeant à Pointe-Noire aura à donner son avis sur toute demande intéressant la commune de Pointe-Noire et la région du Koulou; La deuxieme commission siègeant à Brazzaville, sur toute demande interèssant la commune de Brazzaville, les régions du Djoué, du Pool, de l'Alima-Léfini, de la Likouala-Mossaka et de la Sangha; La troisième commission siègeant à Dolisie, sur toute demande interèssant la commune de Dolisie, la région du Niari-Bouenza. Au cas où une demande d'autorisation de transport interresserait deux commissions, une réunion serait provoquée par le ministre chargé des transports.
— Ces commissions ont la composition suivante : Président : Le chef de la région du siège de la commission ou son représentant. Membres : Un représentant de la municipalité interessée; Un représentant du service des travaux publics; Un représentant des services du contrôle routier; Quatre représentants des entreprises de transports automobiles. Les syndicats des transporteurs et les chambres de commerce interressés proposeront conjointement la nomination des représentants des entreprises de transport et de leurs suppliants. Ces propositions devront permettre d'assurer la représentation des grosses et des petites entreprises ainsi que les diverses catégories de services selon l'importance de chacune. Les membres des commissions seront nommés pour deux ans par le ministre chargé des transports.
— Chaque commission est réunie sur convocation de son préident, au moins une fois par mois, si des dossiers doivent lui être soumis. Les avis sur les dossiers représentés qui doivent être motivés, sont pris à la majorité des voix; en cas de partage à égalité, celle du président est prépondérante. Ces avis sont communiqués dans les plus brefs déliés au ministeré chargedes des transports ou au monde de la commune interessée. Le ministre ou le maire peut, s'il le juge utile, demander un nouvel examen d'un dossier par la commission.
— Les commissions peuvent être érigées en conseil de discipline et, à ce titre, proposer aux autorités compétentes les sanctions administratives prévues à l'article 12 du décret n° 59-165 du 20 août 1959. Les commissions sont consultées sur l'établissement des plans de transport.
— Le chef du service des transports, les chefs de régions sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera. Pointe-Noire, le 4 septembre 1959.