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Résultats pour « voies d'exécution saisie »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1641 résultats pour « voies d'exécution saisie »
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 131 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Le Pouvoir Exécutif ne peut ni statuer sur les différencs, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DU CONSEIL. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· CONSTITUTIONNEL
Article 148 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Tout particulier peut saisir le Conseil Constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquee devant une juridiction dans une'affair…
Constitution > Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997 > DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 9 — Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997
Tout citoyen peut s'opposer à l'exécution d'un ordre reçu lorsque celui-ci porte atteinte aux droits de la personne humaine. La loi détermine les cas dans lesquels il y a atteinte aux droits de la personne humaine.
Constitution > Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997 > DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 11 — Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997
La propriété et le droit de succession sont garantis. Le transfert et l'expropriation ne sont admis que sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. En cas de contestation, le propriétaire est fondé à sai…
Constitution > Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997 > DU PRESIDENT DE LA REPUBLICQUE
Article 46 — Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997
Les actes du Président de la République, autres que ceux relatifs à la nomination des membres du Gouvernement, sont contrésignés par les ministres charges de leur exécution.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINTE
Article 3 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
La souverinete nationale appartient au peuple qui l'exce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. L'exercice de la souveraineté ne peut être l'oeuvre, ni d'un citoyen, ni d'…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DU POUVOIR EXECUTIF
Article 63 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
Si, avant le premier tour, un des candidats decéde ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats…
Arrêté > Arrêté n° 4602 du 3 octobre 2025 portant attributions et organisation des services et des bureaux de la direction générale du trésor > Du bureau de la comptabilité et du
Article 144 — Arrêté n° 4602 du 3 octobre 2025 portant attributions et organisation des services et des bureaux de la direction générale du trésor
Le bureau de la comptabilité et du suivi des dépenses des entités parapubliques et des particuliers est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : - tenir les registres de comptabilité auxil…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DU POUVOIR EXECUTIF
Article 70 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
En cas de vacance de la République par décès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'excection de celles mentionnées aux articles 74, 80, 84, 86 et 185…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DU POUVOIR EXECUTIF
Article 82 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 74, 84 et 86, sont contrésignés par les ministres charges de leur exécution.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DU POUVOIR EXECUTIF
Article 84 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menaces de manière grave et imminente et que le fonctionnem…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 92 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
La durée du mandat des dépôts est de cinq ans. Ils sont réeligibles. La durée du mandat des senators est de six ans. Le Sénat est renouvelable tous les trois ans de moitié par tirage au sort. Les mandats de député et …
Assistant Mibeko
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