Le fonds juridique
Résultats pour « Administration & services publics »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4565 résultats pour « Administration & services publics »
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX
Article 37 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Toute personne a droit à l'education. Tout l'enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de l'Etat. L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. L'enseign…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX
Article 34 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
L'Etat est garant de la Santé Publique. Tout citoyen a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habilitation, lelogement, les soin…
Journal officiel > Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991
Signature — Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991
Doublon technique signalé — numéro canonique : Signature
Fait à Brazzaville, le 13 Juin 1991 POUR LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, LE PRESIDENT DU PRESIDIUM Monseigneur Ernest KOMBO. ACTEN°008-91-CNS-P-S.- CONSTATANT L'ÉLECTION DU PREMIER MINISTRE DU Gouvernement DE TRAN…
Journal officiel > Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991
Signature — Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991
Doublon technique signalé — numéro canonique : Signature
Fait à Brazzaville, le 8 Juin 1991 POUR LE BUREAU DE VOTE, LE PRÉSIDENT Hyacinthe BACKANGA. ACTEN°007-91-CNS-P-S.- CONSTANT L'ÉLECTION DU BUREAU DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA REPUBLICIQUE. LA CONFERENCE NATIONALE Vu l'Ac…
Journal officiel > Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991 > DUPREMIER MINISTRE ET DU GOUVERNEMENT
Article 45 — Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991
Le Gouvernement conduit et exécute la politique de la Nation définie dans ses grandes lignes par la Conférence Nationale. Il dispose de l'Administration et de la Force Publique. Il est responsable devant le Conseil Su…
Arrêté > Arrêté n° 3830 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement simplifié applicables à une concession forestière de petite superficie > DISPOSITIONS
Article 30 — Arrêté n° 3830 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement simplifié applicables à une concession forestière de petite superficie
L’administration forestière, à travers ses structures compétentes, est chargée de veiller à l’application des présentes directives nationales.
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973 > De l'Assemblée Nationale Populaire
Article 55 — Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973
-- Sont du domaine de la loi : Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; La nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimo…
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973 > La République Populaire du Congo
Article 2 — Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973
Doublon technique signalé — numéro canonique : Article 2
— La Souveraineté résidé dans le.Peuple, et du peu ple émanent tous les pouvoirs publics, à travers un Parti unique, le Parti Congolais du Travail, forme suprème de l'action politique et sociale de notre peuple et don…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963 > DE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 23 — Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963
— Le Président de la République est chef de l'Etat, il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la constitution et destraités et accords internationaux. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963 > DE LA LIBERTÉ PUBLIQUE
Article 13 — Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963
— La liberté de concience et de religion est garantie à tous sous réserve de l'ordre public. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entraves dans le respect des lois et des …
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963 > DE LA LIBERTÉ PUBLIQUE
Article 10 — Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963
— La liberté d'association est garantie à tous, dans les conditions fixées par la loi. Les rassemblements et groupements dont le but ou l'activité seraient illicites ou contraires à l'ordre public sont prohibés.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963 > DE LA LIBERTÉ PUBLIQUE
Article 9 — Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963
— Nul ne doit être inquiété pour ses opinions dans la mesure où leur manifestation ne trouble pas l'ordre public par la loi. La libre communication des pensées et des opinions s'exercice par la parole et par la pressé…
Assistant Mibeko
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