LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'EtAT, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÊTAT, Sur le rapport du ministre des finances et du budget ; Vu la constitution du 30 décembre 1969; Vu l'ordonnance n° 62-29 du 23 octobre 1962, portant réglementation des organismes d'assurances de toutes nature et des opérations d'assurance; Vu le décret n° 65-295 du 27 novembre 1965, portant creation d'un service de contrôle des assurances au sein du ministeré des finances; Vu le décret n° 66-32 du 19 janvier 1966, portant création d'un conseil national des assurances (notamment dans son article 2.) Vu l'arrêté n° 2988/MFE-SCA du 15 juillet 1969, portant nomination des membres du conseil national des assurances; Vu l'arrêté n° 3801/MEF-SCA du 4 septembre 1969, convoquant le conseil national des assurances, ORDONNE:
ORDONNANCE No 1-70 du 10 janvier 1970, instiluant une obligation d'assurance en malère de circulation des vehicules terrestres à moteur.
Statut juridique
Statut non vérifié
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Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un vehicule terrestre à moteur ainsi que par ses remorques ou semi-remorques doit, pour faire circuler lesdits vehicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 11 ci-après. La presente disposition s'applique aux vehicules en circulation-temporaire. Toutefois, l'exemption est faite aux vehicules en provenance des pays membres de l'Union Douanière et Economique en Afrique Centrale.
— Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer.
— L'obligation d'assurance ne s'applique pas à l'Etat. Des dérogations totales ou partielles peuvent, en outre, être accordées pour une année renouvelable par arrêté conjoint des ministres des finances, des'affaires économiques et des travaux publics, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront des garanties financières suffisantes.
— Les contrats d'assurance prévus à l'article 1er doivent être souscrits auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur/agréedans la République du Congo.
— Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs CFA ou de l'une de ces'2 peines 'seulement. En outre, le vehicule non assure sera mis en fourriere aux frais du contrevenant dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté du ministre des finances. Sa res titution ne pourra être obtenue qu'après paiement des droits de gardiennage et sur production du document justificatif d'assurance.
— Si la juridiction civile est saisic d'une contestation sérieue portant sur l'existence ou la validite de l'assurance, la juridiction penaule appelée a statuer sur le delit prevu a l'article precedent surseoira a statuer jusqu'à ce qu'il ait ete juge definitivement sur ladite contestation. Cependant ladite contestation ne peut etre opposable aux victimes.
— Sous peine d'une amende de 500 à 1 500 francs tout conducteur de vehicule visé à l'article 1er doit, dans les conditions fixées aux alinéas ci-après : être en mesure deprésenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au dit article a été satisfaite ou que les dispositions de l'article 3 sont applicables. Cette presomption résultata de la production aux fonctionnaires ou agents charges de constater les infractions a la police de la circulation, d'un document justificatif dont les conditions d'établissement, de validité seront déterminées par le décret prévu à l'article 11 ci-dessous. Sous peine d'une amende de 1 000 à 3 000 francs, l'assureur est tenu de délivrer le document justificatif au plus tard à la date d'effet de la garantie. Le document prévu auprésent article n'implique pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur et ne constitue qu'une résolution
— Quiconque aura falsifié ou aura fait sciemment usage d'un document justificatif originairement sincère sera puni des peines portées à l'article 161 du code pénal modifié par la loi du 27 août 1948.
— Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a eté satisfait à l'obligation d'assurance instiuee par la presente ordonnance, la victime sera fondée a se prévaloir des mesures conservatoiresPrevues par la législation en vigueur.
— Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur se voit opposer un refus, en raison d'un risque anormalement grave, peut saisir le Bureau Central de Tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement seront fixées ultérieurement par le décret prévu à l'article 11 ci-après. Le Bureau Central de Tariffication assisté du commissaire du Gouvernement a pour role de fixer le montant de la prime moyonnant laquelle la société d'assurance ou l'assureur est tenu de garantir le risque qui lui a ete proposes. Il peut, dans les conditions qui seront fixees par le decret sus-. visé, déterminer le montant d'une franchise qui restera a la charge de I'assure. Toute société ou assureur ayant maintainu son refus de garantir un risque dont la prime aura eté fixée par le Bureau Central de Tarification sera considéré comme ne fonctionnant plus conformément à la reglementation en vigueur et encourra le retrait d'agrement prevu à l'article 6 de l'ordonnance n° 62-29 du 23 octobre 1962. Est nulle toute clause des traits de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tariffication adoptée par le Bureau Central de Tariffication.
— Un décret en conseil des ministres fixera les conditions d'application de la presente ordonnance et notamment l'étendue de la garantie que devra composer le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité du document justificatif prévu à l'article 7 pour l'exercice du contrôle ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de vehicules en circulation internationale munis d'une dette de nationalité autre que la lecture congoïlée. A compter de la date d'application de la presente ordnance, tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituted à l'article 1er sera, nonobstant toutes clauses contraires, réputé compter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret prévu à l'alinéa précédent.
En cas d'alienation d'un vehicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques et seulement en ce qui concerne le vehicule aliéné le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendémain à zéro heures du jour de l'alienation.
— Le contrat d'assurance peut être résilié moyennant préavis de dix jours par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervendra de plein droit à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de l'alienation. L'assure doit informer l'assureur par笺re reconnandée avec demande d'avis de réception de la date de l'aliation.
— Il sera créé ultérieurement un fonds de garantie dont les modalités de fonctionnement seront précises par décret.
— Les dispositions de la presente ordonnance ne portant pas atteinte aux prescriptions réglementaires en vigueur dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des obligations plus étendues.
— La presente ordonnance entrera en vigueur le 1er mars 1970. Elleseraésexecutée commeloi del'Etat.
Fait à Brazzaville, le 10 janvier 1970. Le Commandant M. N'GouABI.
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