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Mibeko
ConstitutionNational

LOI N\* 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendment de l'article 47 de la constitution du 8 juillet 1979

4 articlesSigné le 13 novembre 1980

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

L'ASSEMBLée NATIONALE POPULAIRE A DELIBÉRÉ ET ADOPTÉ : LE PRÉSIDENT DU C.C. DU PCT, PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'EtAT, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

  • L'article 47 de la constitution du 8 juillet a été amendé comme suit :

(Nouveau) - Sont du domaine de la loi les règles concernant :

  • Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
  • Les sujetions imposées par la défense nationale aux citoyens dans leur personne et dans leurs biens; — La nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • La détermination des crimes et déliits ainsi que les peines qui leurs sont applicables; l'amnistie, la création de statut des magistrats; — L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ;
  • Le régime electoral des assemblées populaires;
  • La création des catégories d'établissements publics ;
  • Les garanties accordées aux fonctionnaires de l'Etat ; — Les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises ;
  • L'établissement et la modification des circonscriptions territoriales; — La loi déterminé également les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense, de l'enseignement, du droit du travail, du droit syndical, de la sécurité sociale; → L'alienation du domaine privé et de la gestion du domaine de l'Etat ;
  • Le régime des transports et des télécommunications;
  • Le plan de développement économique et social est approuve par la loi ;
  • Les matieres autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère reglementaire Le Président de la République, Président du Conseil des Ministres peut, pour l'exécution des tâches économiques notamment dans les matières dont le traitement requiert une urgence signalée, demander à l'Assemblée Nationale Populaire, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délié limité, à deux ans des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la cour suprème. Elles entrent en vigueur des leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée Nationale Populaire dans les délais réglementaires ou dans le cas où la ratification est repoussée par l'Assemblée Nationale Populaire. A l'expiration du début mentionné au premier alinéa, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui seront du domaine législatif. S'il apparaft au cours de la procédure législative qu'une proposition ou amendement est contraire à une délegation accordée en vertu du premier alinea, le Gouvernement peut opposer l'irrécevabilité. En cas de désaccord entre l'Assemblée Nationale Populaire et le Gouvernement, la cour suprême, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délié de 10 jours.
  • La presente loi sera publiée au Journal Officiel et la République Populaire du Congo et exécutée comme loi de l'État. Brazzaville, le 13 novembre 1980. Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.-
  • oo
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