LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'élevage, des forêts et des'affaires économiques, Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu la délibération n° 76/58 du 19 juin 1958 de l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo modifiant et complétant la réglementation forestière dans le but de l'adapter à la loi cadre; Vu le décret n° 59-74 modifient le cahier des charges joint à l'arrêté n° 2921 du 16 septembre 1957 relatif à la mise en exploitation de la réserve provisoire de la rive droite du Niari; Vu l'arrêté n° 3513/IGF. du 4 novembre 1953 fixant les conditions d'attribution de permis d'exploitation dans la deuxième zone, modifié par les arrêtés n°s 2013 du 23 juin 1954 et 4124 du 28 novembre 1956; Vu le cahier général des charges des permis temporaires d'exploitation attribués de gré à gré, approuvé par arrêté n° 1913/IGF. du 8 juin 1955, modifié par arrêté n° 2921/SF.-073 du 16 septembre 1957 et par modificatif. du 18 mars 1958; Les organisations professionnelles consultées; Le conseil des ministres entendu, DECRETÉ:
Décret n° 59-245 du 1er décembre 1959 modifiant divers textes relatifs à la mise en exploitation des permis de gré à gré de la rive droite du Niari.
Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
L'article premier du cahier des charges annexe à l'arrêté n° 2921/sf.-073 du 16 septembre 1957 relatif à la mise en exploitation de la réserve provisoire de la rive droite du Niari est complété comme suit : Lot n° 12: Superficie de 20.000 hectares environ, constitue par une bande de terrain de 5 kilométres de largeur, ayant pour axe la voie du chemin de fer COMILOG, et 40 kilométres de longueur, au Nord du lot n° 2.
— L'article 3 (nouveau) du cahier des charges susvisé, modifié le 18 mars 1958, est modifié à nouveau comme suit : Après le deuxième alinéa : « Toutefois, en ce qui concerne les permis d'arbre et les permis temporaires d'exploitation prévus par le décret n° 59-74 du 1er avril 1959, il ne sera pas exigé d'acompte provisionnel. Les redevances seront acquittées par les exportateurs. » Après le dernier alinéa, ajouter : « Les permis de pieds et les permis temporaires d'exploitation prévus par le décret n° 59-74 du 1er avril 1959 sont assujettis aux mesures de contrôle décrites ci-dessus. Les grumes qui en seront extraites porteront en plus de la marque de l'exploitant ou de son marteau personnel, l'empreinte d'un marteau spécial qui leur sera remis par le service des eaux et forets. »
— L'article 8 de l'arrêté n° 3513/IGF. du 4 novembre 1953 fixant les conditions d'attribution de permis d'exploitation dans la deuxième zone, modifié par les arrêtés n°2013 du 23 juin 1954 et 4124 du 28 novembre 1956, est compté comme suit : « L'attribution des permis temporaires d'exploitation ou des lots d'arbres prévus par le décret n° 59-74 du 1er avril 1959 ne donnera pas lieu à autorisation d'exploration, ni à l'établissement par le demandeur du dossier complémentaire prévu à l'article 4. »
— L'article 9 de l'arrêté n° 3513 susvisse est compléte comme suit : « Les documentsénémerés sous les rubriques a, b, c, d, e et f ne seront pas exigés pour les permis temporaires d'exploitation et les lots d'arbres prévus par le décret n° 59-74 du 1er avril 1959. »
— L'article 11 de l'arrêté n° 3513 susvisse est complété comme suit : « Il ne sera pas établi de cahier des charges particulier pour les lots d'arbres prévus par le décret n° 59-74 du 1er avril 1959. Ceslots ne donneont pas lieu au versement d'un cautionnement. »
— Léprésent décret sera publié, enregistré au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 1er décembre 1959. F. Youlou. Par le Président de la République : Le ministre de l'agriculture, évage, forêts,'affaires économiques, H. Bru.
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