minimums de séparation VOR. Les États peuvent consulter cette circulaire pour des renseignements plus détaillés et d’autres différences angulaires et distances de séparation. — Les valeurs du Tableau 5.1 tiennent compte des distances par rapport au point commun englobé dans l’aire de virage théorique des virages par le travers spéciÞ és dans la norme de performance minimale de système d’aviation intitulée « Required Navigation Performance For Air Navigation » (ED-75B/DO-236B), Section 3.2.5.4, et les virages de transition à rayon Þ xe déÞ nis dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613). — Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de la séparation latérale GNSS Þ gurent dans la Circulaire 322, Lignes directrices pour la mise en œuvre des minimums de séparation latérale GNSS fondés sur les minimums de séparation VOR. 5.4.1.2.1.2.1 Lorsque les aéronefs suivent des routes dont la séparation est très supérieure aux minimums indiqués au § 5.4.1.2.1.2, alinéas a) et b), la distance à laquelle la séparation latérale est réalisée peut-être réduite. 5.4.1.2.1.2.2 Avant d’appliquer une séparation de route basée sur le GNSS, le contrôleur doit conÞ rmer ce qui suit : a) l’aéronef navigue au GNSS ; b) si des décalages latéraux stratégiques sont autorisés dans l’espace aérien, il n’y a pas de décalage latéral en cours d’application. 5.4.1.2.1.2.3 Pour réduire au minimum la possibilité d’erreurs opérationnelles lorsque l’on applique une séparation de route basée sur le GNSS, les points de cheminement contenus dans la base de données de navigation ou transmis par liaison montante au système de gestion de vol de l’aéronef au lieu de points de cheminement saisis manuellement seront utilisés. Si l’emploi de points de cheminement contenus dans la base [[MIBEKOPAGE:63]] Journal ofÞ ciel de la République du Congo 63 Du 23 septembre 22025 volume IX de données de navigation est restrictif du point de vue opérationnel, l’utilisation de points de cheminement saisis manuellement par les pilotes se limitera à des points de cheminement à incréments de un demi-degré ou de un degré en latitude et en longitude. 5.4.1.2.1.2.4 La séparation de route basée sur le GNSS ne doit pas être appliquée dans les situations où des pilotes signalent une panne du contrôle autonome de l’intégrité par le récepteur (RAIM). — Aux Þ ns de l’application de minimums de séparation latérale basée sur le GNSS, l’information de distance et de route issue d’un système intégré de navigation incorporant une entrée GNSS est considérée comme étant équivalente à une information de distance et de route GNSS. 5.4.1.2.1.2.5 Les récepteurs GNSS utilisés pour appliquer une séparation doivent être conformes aux exigences du règlement relatif aux télécommunications, Volume I, et indiqués dans le plan de vol. 5.4.1.2.1.3 Par l’utilisation d’aides ou de méthodes de navigation différentes. La séparation latérale entre des aéronefs qui utilisent des aides de navigation différentes, ou lorsqu’un des aéronefs utilise un équipement RNAV, doit être réalisée en faisant en sorte que les espaces aériens protégés déterminés en fonction de l’aide de navigation ou de la RNP ne se chevauchent pas. 5.4.1.2.1.4 Séparation latérale entre aéronefs à l’arrivée et/ou au départ qui suivent des trajectoires de vol aux instruments publiées. 5.4.1.2.1.4.1 La séparation latérale entre des aéronefs à l’arrivée et/ou au départ qui exécutent des procédures de vol aux instruments est établie : a) quand la distance entre toute combinaison d’une route RNAV 1 avec une route RNAV 1 ou une route RNP 1, RNP APCH ou RNP AR APCH n’est pas inférieure à 13 km (7 NM) ; ou b) quand la distance entre toute combinaison de routes RNP 1, RNP APCH ou RNP AR APCH n’est pas inférieure à 9,3 km (5 NM); ou c) quand les aires protégées des routes déÞ nies par des critères de franchissement d’obstacles ne se che- vauchent pas, à condition que l’erreur opérationnelle soit prise en compte. 1— Les valeurs de distance indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus ont été obtenues au moyen d’une analyse de risque de collision utilisant plusieurs spéciÞ cations de navigation. Des renseignements sur cette analyse Þ gurent dans la Circulaire 324, Lignes directrices relatives à la séparation latérale d’aéronefs à l’arrivée et au départ qui suivent des trajectoires adjacentes dans le cadre de procédures de vol aux instruments publiées. 2— La Circulaire 324 contient aussi des renseignements sur la séparation des routes d’arrivée et de départ au moyen d’aires protégées non chevauchantes basées sur des critères de franchissement d’obstacles, qui Þ gurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs, Volume II — Construction des procédures de vol à vue et de vol aux instruments (PANS-OPS, Doc 8168). 3— Des dispositions relatives à des réductions des minimums de séparation Þ gurent au Chapitre 2, Gestion de la sécurité des services ATS, et au Chapitre 5, Méthodes et minimums de séparation, Section 5.11. 4— Des orientations sur les spéciÞ cations de navigation Þ gurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613). 5.4.1.2.1.5 Vols en RNAV avec RNP spéciÞ ée sur routes ou routes ATS parallèles. Dans l’espace aérien désigné ou sur des routes désignées pour lesquels une RNP est spéciÞ ée, la séparation latérale entre aéronefs équipés pour la RNAV doit être réalisée en prescrivant aux aéronefs de se stabiliser sur les axes de routes ou de routes ATS parallèles espacées d’une distance qui garantit que les espaces aériens protégés des routes ou routes ATS ne se chevauchent pas. — L’espacement entre axes de routes parallèles ou de routes ATS parallèles pour lesquelles un type de RNP est requis dépendra du type de RNP spéciÞ é. On trouvera dans le Supplément B du règlement relatif aux services de la circulation aérienne des éléments indicatifs sur l’espacement entre routes ou routes ATS fondé sur le type de RNP. 5.4.1.2.1.6 Séparation latérale entre aéronefs suivant des routes ou routes ATS parallèles ou non sécantes. Dans l’espace aérien désigné ou sur des routes désignées, la séparation latérale entre des aéronefs qui suivent des routes ou routes ATS parallèles ou non sécantes doit être établie conformément aux dispositions du Tableau 5-2: [[MIBEKOPAGE:64]] 64 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 5-2025 volume IX — Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de navigation prenant en charge les minimums de séparation latérale ci-dessus Þ gurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613). Des informations sur la mise en œuvre des minimums de séparation latérale ci-dessus Þ gurent dans la
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Circulaire 322, Lignes directrices pour la mise en œuvre des minimums de séparation latérale GNSS fondés sur les
1 articlesPublié le 23 septembre 2025
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