relatif aux relations financières entre la zone franc et l'Equateur.
I. — A compter du 30 octobre 1959, l'Equateur est rayé de la liste des pays du groupe bilatéral ainsi que de la liste des pays avec lesquels la France est liée par un accord de paiement en dollars des États-Unis monnaie de compte, qui font l'objet des annexes A et C des avis n° 341 et 342.
En conséquence, à compter de la même date:
1° Sous réserve des dispositions transitoires du paragraphe II ci-dessous, les relations financières entre la zone franc et ce pays sont régies par les dispositions du titre II de l'avis n° 341 relatives aux relations financières avec les pays de la zone de convertibilité;
2° Les comptes étrangers équatoriens en francs, autres que ceux ouverts au nom de banques agrées en Equeateur, sont automatiquement transformés en comptes étrangers
en francs « convertibles ». En revanche, compte tenu des dispositions transitoires prévues au paragraphe II ci-dessous, aucune modification ne sera apportée jusqu'au 29 octobre 1960 inclus au régime des comptes étrangers équatoriens en francs ouverts au nom des banques agréées en Équateur.
Les intermédiaires agrées peuvent ouvrir à ces dernières des comptes étrangers en « francs convertibles » qui fonctionneront concurrentment avec les comptes étrangers équatoriens en francs ;
3° Les comptes E.F.Ac. « Equateur » en francs ouverts sur les livres des intermédiaires agreés sont transformés en comptes E.F.Ac. « francs convertibles »
II. — A titre transitaire les règlements à destination et en provenance de l'Equateur correspondant à des opérations autorisées avant le 30 octobre 1959 (1) continueuront jusqu'à au 29 octobre 1960 inclus à être opérés dans les conditions prévues au paragraph I du titre IV de l'avis n° 341 par crédit, selon le cas, des comptes étrangers équatoriens en français ou de « comptes spéciaux français »
Les exportations de marchandises régles dans ces conditions doivent lieu à inscription en compte E.F.Ac. « francs convertibles »
La banque de France donnera, le moment venu, aux intermédiaires agrés des instructions au sujet de la clôture des comptes étrangers équatoriens en français et des comptes « spéciaux français »
Le directeur général,
A. POSTEL-VINAY.
(1) Pour les transferts à destination de l'Equateur, la date d'autorisation à prendre en considération est selon le cas : la date de visa par l'Office des Changes du titre d'importation (opérations commerciales), la date de délivrance de l'autorisation de transfert par l'Office des Changes (opérations financières).
Les transferts réalisés par délegation doivent dans tous les cas être opérés dans les conditions prévues au paragraph I (1°) du present avis.
Pour les transferts en provenance de l'Equateur, les instructions nécessaires sont données par les autorités équatoriennes aux banques agrées en Equateur.
