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Mibeko
ArrêtéNational

Arrêté n° 5073/AE. du 17 novembre 1959, fixant les prix maxima applicables à la vente du pain au détail au Congo.

7 articlesSigné le 17 novembre 1959

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ELEVAGE, FORETS ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, Vu les bois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu le décret n° 59-42 portant codification du régime des prix au Congo; Vu l'arrêté n° 3334/AE. du 30 octobre 1957 fixant les prix maxima de vente au détail du pain et les textes modificatifs de janvier 1958; Vulè le texte officiel n° 33/DGE./AE. du 19 février 1959 modifiant la marge de panification; Vu l'arrêté n° 942-2/c. du 23 mars 1954 fixant les règles à suivre en cas d'urgence pour la publication des textes réglementaires; Les chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie consultées; Vu l'urgence, ARRÊTE :

<sup>er</sup>. — Les prix maxima de vente au détail des pains vendus à l'unité (pain de fantaisie), sont fixés comme suit à Pointe-Noire et à Dolisie : Pain de 205 grammes 15 francs Pain de 355 grammes 25 francs Pain de 450 grammes 30 francs Pain de 550 grammes 35 francs La marge de panification est fixée à 5% .

— Les prix maxima de vente au détail des pains vendus à l'unité (pain de fantaisie), sont fixés comme suit à Brazzaville : Pain de 10 francs 130 grammes Pain de 15 francs 195 grammes Pain de 20 francs 270 grammes Pain de 25 francs 340 grammes Pain de 30 francs 420 grammes Pain de 35 francs 490 grammes Pain de 40 francs 595 grammes La marge de panification est fixée à 5% .

— Les prix maxima de vente du pain vendu au poids (pain de menage) sont fixés comme suit : Brazzaville et Dolisie 50 francs le kilo Pointe-Noire 45 francs le kilo

— Une balance doit être place en tout point de vente et le pain vendu au poids, pesé en présence de l'acheteur, de manière à ce que celui-ci puisse constater le résultat de la pesée.

— Les infractions auprésent arrêté seront poursuivies conformément aux dispositions du décret n° 59-42 portant codification du régime des prix.

— Les chefs de circonscription administrative, les contrôleurs des prix et agents habilités à la constatation des infractions en matière de prix sont charges de l'application du present arrêté qui sera enregistré, publié, selon la procédure d'urgence, au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera. Brazzaville, le 17 novembre 1959; H. Bru. Actes en abrégé DIVERS — Par arrêté n° 5066 du 10 novembre 1959, est approuvéd le procès-verbal de la commission d'adjudication de droits de coupe d'okoumé et de permis de bois divers pour l'année 1959, dressé le 29 octobre 1959, à Pointe-Noire; Les cautionnements des personnes non déclarées adjus-cataires seront remboursés comme il est prévu à l'article 7 de l'arrêté n° 4123 du 28 novembre 1956. Le prix moyen des adjudications des trois dernières années devant servir de base à la taxa de rachat de droit de coupe de bois divers a été calculé et fixé comme suit, pour l'année 1959 : 2.500 hectares : 38frs 45 l'hectare l'an. 500 hectares : 171 fps 77 l'hectare l'an. RECTIFICATIF N° 50-777/AEFE./AE. du 17 novembre 1959 au tableau annexe à l'arrêté n° 715/AEFE./AE. du 17 octobre 1959 fixant les conditions d'établissement des listedes élémentaires pour les élections aux chambres de commerce, les conditions de recours devant la justice de paix, les conditions d'éligibilité et la date de dépôt des demandes (J. O. R. C. n° 28 du 15 novembre 1959, page 683). Colonne: < Pièces justificatives >. Au lieu de : « Patente antérieure au 1er janvier 1958 » Lire : « Patente antérieure au 1er janvier 1959. » (Le reste sans changement.) Chambres de commerce : composition des commissions charges d'arreter les listes électorales. — Par arrêté n° 5086 du 23 novembre 1959, la composition des commissions régionales prévues à l'article 4 de l'arrêté n° 715/AEFE./AE. du 17 octobre 1959, est fixée comme suit : Préfecture de l'Alma-Lefini : Président : Le préfet ou son représentant. Membres : MM. Empane (Alphonse) ; Bonnaire. Prefecture de la Bouenza-Louese: Président : Le préfet ou son représentant. Membre : MM. Mabiala Mapa; Goma (Jean). Préfecture du Djoué : Président : Le préfet ou son représentant. Membres : MM. De Puytorac; Jorion. Préfecture du Kouilou : Président : Le préfet ou son représentant. Membres : MM Arnaud; Pierre (Andre). Prefecture de la Likouala : Président : Le préfet ou son représentant. Membres : MM. Banongo (Daniel); Mossikala (Dominique). Préfecture de la Likouala-Mossaka : Président : Le préfet ou son représentant. Membre : MM. Sadargues; Hubert. Préfecture du Niari : Président : Le préfet ou son représentant. Membres : MM. Pech; Vandelet (Roger). Préfecture du Niari-Bouenza : Président : Le préfet ou son représentant. Membres : MM. Dupont; Meunier. Prefecture de la Nyanga-Loussé : Président : Le préfet ou son représentant. Membres : MM. Mayer; Simon. Prefecture du Pool : Président : Le préfet ou son représentant. Membres : MM. Morillot; Matingou (Pierre). Préfecture de la Sangha : Président : Le préfet ou son représentant. Membres : MM. Pottiez (Maré); Engoua (Eugène) Les commissions se réuniront dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 de l'arrêté n° 715/AEFE./AE. du 17 octobre 1959. # MINISTERE DU TRAVAIL Le PREMIER MINISTRE, 100 Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu la loi n° 52-1322 du 45 décembre 1952 instituant le code du travail; Vu la loi n° 42-59 du 2 octobre 1959 fixant la date de la Fete nationale du Congo; Le conseil des ministres entendu, # DECRÉTE :

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